Recommandation 37 du GAFI: Entraide judiciaire et extradition

Texte de la Recommandation et Note Interprétative

 

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Recommandation 37

D. COOPÉRATION INTERNATIONALE

Entraide judiciaire et extradition

Les pays devraient dans toute la mesure du possible s’accorder l’entraide judiciaire même en l’absence de double incrimination.
 Lorsque la double incrimination est exigée pour l’entraide judiciaire ou l’extradition, cette obligation devrait être considérée comme  remplie, que les deux pays classent ou non l’infraction dans la même catégorie d’infractions ou qu’ils utilisent ou non la même terminologie pour la désigner, dès lors que les deux pays incriminent l’acte qui est à la base de l’infraction.

 

Notes interprétatives

Généralités

1.

Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».

2.

Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.

3.

Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.

4.

Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.

5.

Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.

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