Glossaire 40 Recommandations

Dans les Recommandations, les abréviations et termes ci-après doivent s’entendre comme suit :


Le terme « bénéficiaire effectif » (« beneficial owner ») signifie la ou les personnes physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne pour laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique.


Le terme « Principes fondamentaux » désigne les « Principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de valeurs », publiés par l’Organisation internationale des commissions de valeurs, et les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l’Association internationale des contrôleurs d’assurance.


On entend par « catégories désignées d’infractions » :

  • la participation à un groupe criminel organisé et à un racket ;
  • le terrorisme, y compris son financement ;
  • la traite d’êtres humains et le trafic illicite de migrants ;
  • l’exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ;
  • le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
  • le trafic d’armes ;
  • le trafic illicite de biens volés et autres biens;
  • la corruption ;
  • la fraude et escroquerie;
  • la contrefaçon de monnaie ;
  • la contrefaçon et le piratage de produits ;
  • les crimes contre l’environnement ;
  • les meurtres et les blessures corporelles graves ;
  • l’enlèvement, la séquestration et la prise d’otages ;
  • le vol ;
  • la contrebande ;
  • l’extorsion ;
  • le faux ;
  • la piraterie ;
  • les délits d’initiés et la manipulation de marchés.


Lorsqu’il détermine l’éventail des infractions constituant des infractions sous-jacentes dans chacune des
catégories énumérées ci-dessus, chaque pays peut décider, en conformité avec son droit interne, comment il définira ces infractions et la nature de tout élément de ces infractions qui en fait une infraction grave.


Le terme « Entreprises et professions non financières désignées » signifie les :


a) Casinos (y compris les casinos sur Internet),
b) Agents immobiliers,
c) Négociants en métaux précieux,
d) Négociants en pierres précieuses,
e) Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables - il s’agit de membres de professions libérales exerçant à titre indépendant, d’associé ou de salarié dans un cabinet. Il ne s’agit pas de professions libérales exerçant « en interne », salariés d’autres types d’entreprises, ni de professionnels travaillant pour un organisme public, qui peuvent déjà être soumis à des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux.
f) Prestataires de services aux sociétés et trusts ; il s’agit des personnes ou entreprises qui ne
relèvent pas d’autres catégories visées dans les présentes Recommandations et qui, à titre
commercial, fournissent à des tiers tout ou partie des services suivants :

  • elles interviennent en qualité d’agent pour la constitution d’une personne morale ;
  • elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne intervienne) en qualité d’administrateur ou de secrétaire général d’une société de capitaux, d’associé d’une société de personnes ou de titulaire d’une fonction similaire pour d’autres personnes morales ;
  • elles fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou construction juridique ;
  • elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne
    intervienne) en qualité d’administrateur d’un « trust » exprès ;
  • elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu’une autre personne
    intervienne) en qualité d’actionnaire agissant pour le compte d’une autre personne.

Le « Seuil désigné » vise le montant fixé dans les Notes interprétatives.


Le terme « Institution financière » signifie toute personne ou entité qui exerce à titre commercial une ou
plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

1. Acceptation de dépôts et d’autres fonds remboursables du public. [1]
2. Prêts. [2]
3. Crédit-bail. [3]
4. Transferts d’argent ou de valeurs. [4]
5. Emission et gestion de moyens de paiement (par exemple, cartes de crédit et de débit, chèques, chèques de voyage, virements et lettres de change, monnaie électronique).
6. Octroi de garanties et souscriptions d’engagements.
7. Négociation sur :

(a) les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, produits dérivés etc.) ;
(b) le marché des changes ;
(c) les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices ;
(d) les valeurs mobilières ;
(e) les marchés à terme de marchandises.

8. Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de services financiers connexes.
9. Gestion individuelle et collective de patrimoine.
10. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou liquides, pour le compte d’autrui.
11. Autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de fonds ou d’argent pour le compte d’autrui.
12. Souscription et placement d’assurances vie et d’autres produits d’investissement en lien avec une assurance. [5]
13. Change manuel.

Lorsqu’une activité financière est exercée par une personne physique ou morale de manière occasionnelle ou très limitée (selon des critères quantitatifs et dans l’absolu), de sorte que le risque de blanchiment de capitaux est faible, un pays peut décider que l’application de tout ou partie des mesures anti-blanchiment n’est pas nécessaire.


Dans des circonstances strictement limitées et justifiées, et s’il est démontré que le risque de blanchiment
est faible, un pays peut décider de ne pas appliquer une partie ou l’ensemble des Quarante Recommandations à certaines des activités financières énumérées ci-dessus.


« CRF » signifie Cellule de renseignements financiers.


« Construction juridique » vise les trusts exprès et les autres structures similaires.


« Personne morale » vise les sociétés de capitaux ou de personnes, fondations, Anstalten ou associations, ou tout organisme similaire pouvant établir une relation d’affaires permanente avec une institution financière ou autrement détenir des biens.


« Compte de passage» vise les comptes de correspondant qui sont utilisés directement par des tiers pour
exécuter des opérations pour leur propre compte.


Une « personne politiquement exposée » (PPE) est une personne qui exerce ou a exercé d’importantes
fonctions publiques dans un pays étranger ; par exemple, de Chef d’État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang, de hauts responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou militaires de haut rang, de dirigeants d’une entreprise publique ou de responsables de parti politique. Les relations d’affaires avec les membres de la famille d’une PPE ou les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes. Cette expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des catégories mentionnées ci-dessus.


L’expression « banque fictive » vise une banque qui a été constituée dans une juridiction où elle n’a
aucune présence physique et qui n’est pas affiliée à un groupe financier réglementé.


Les termes « autorités de surveillance » visent les autorités compétentes désignées chargées d’assurer le
contrôle de la conformité des institutions financières aux obligations en matière de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Les termes « Recommandations du GAFI » visent les présentes Recommandations et les
Recommandations Spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme.

 

 

[1] Y compris la gestion de patrimoine.
[2] Y compris notamment : crédits à la consommation, crédits hypothécaires, affacturage avec ou sans recours, financement de transactions commerciales (forfaitage inclus).
[3] Non compris le crédit bail financier se rapportant à des produits de consommation.
[4] Il s’agit des activités financières du secteur formel ou informel, par exemple les remises de fonds alternatives. Voir la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VI. Ne sont pas concernées les personnes physiques ou morales qui fournissent exclusivement aux institutions financières un message ou tout autre système de support à des fins de transmission de fonds. Voir la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VII.
[5] Sont concernées aussi bien les entreprises d’assurance que les intermédiaires en assurances (agents et courtiers).

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(disponible en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle de l'Inde

(disponible en anglais uniquement)

Evaluation mutuelle du Royaume d'Arabie saoudite

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