Recommandation 13 du GAFI: Déclaration d’opérations suspectes et conformité

Texte de la Recommandation et Note Interprétative

 

Voir aussi:Le texte complet des 40 Recommandations, glossaire et notes interprétatives

 

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Recommandation 13

B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Déclaration d’opérations suspectes et conformité

Si une institution financière soupçonne ou a des raisons suffisantes de soupçonner que des fonds proviennent d'une activité criminelle, ou sont liés au financement du terrorisme, elles devraient être tenues, directement en vertu d'une loi ou d'une réglementation, de faire sans délai une déclaration d’opérations suspectes auprès de la cellule de renseignements financiers (CRF).

 

Notes interprétatives

Généralités

1.

Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».

2.

Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.

3.

Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.

4.

Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.

5.

Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.

 

Recommandation 13

1.

On entend par « activité criminelle » au sens de la Recommandation 13 :

    a)

tous actes criminels constituant dans le pays  une infraction sous-jacente dans le cadre du blanchiment de capitaux,

    b)

au minimum, les infractions constituant une infraction sous-jacente en vertu de la Recommandation 1.

Les pays sont vivement encouragés à adopter la solution (a). Toutes les opérations suspectes, y compris les tentatives d’opérations, devraient être déclarées quel que soit le montant de l’opération.

2.

 

Pour l’application de la Recommandation 13, les opérations suspectes devraient être déclarées par les institutions financières, que ces opérations soient ou non considérées comme portant également sur des questions fiscales. Les pays devraient tenir compte du fait que, pour dissuader les institutions financières de déclarer une opération suspecte, les blanchisseurs de capitaux s’efforceront sans doute d’affirmer, entre autres, que leurs opérations portent sur des questions fiscales.

 

 

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