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Texte de la Recommandation et Note Inteprétative
Voir aussi: Le texte complet des 40 Recommandations, glossaire et notes interprétatives 
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Recommandation 16
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B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Déclaration d’opérations suspectes et conformité
Les obligations découlant des Recommandations 13 à 15, et 21 s'appliquent aux entreprises et professions non financières désignées, avec les précisions suivantes :
a) Les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une transaction financière dans le cadre des activités visées par la Recommandation 12(d). Les pays sont fortement encouragés à étendre l'obligation de déclaration à toutes les autres activités professionnelles des comptables, notamment l’activité de vérification des comptes.
b) Les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsqu'ils effectuent avec un client des transactions en espèces égales ou supérieures au seuil désigné applicable.
c) Les prestataires de services aux sociétés et trusts devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une transaction s’inscrivant dans le cadre des activités visées par la Recommandation 12(e).
Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de juristes indépendants ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations qu’ils détiennent ont été obtenues dans des circonstances relevant du secret professionnel ou d’un privilège professionnel légal.
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Généralités
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1.
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Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».
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2.
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Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.
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3.
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Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.
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4.
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Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.
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5.
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Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.
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Recommandations 5,12 et 16
Les seuils désignés de transaction (dans le cadre des Recommandations 5, 12 et 16) sont les suivants :
- Institutions financières (pour les clients occasionnels dans le cadre de la Recommandation 5) - US$/€ 15 000.
- Casinos, y compris ceux sur Internet (dans le cadre de la Recommandation 12) - USD/€ 3 000.
- Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses lorsque la transaction se fait en espèces (dans le cadre des Recommandations 12 et 16) - USD/€ 15 000.
Les transactions financières dépassant l’un des seuils désignés sont celles où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
Recommandation 16
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1.
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Il appartient à chaque pays de déterminer quelles sont les questions qui relèvent du privilège légal ou du secret professionnel. Il s’agira normalement des informations que les avocats, les notaires ou les membres des professions juridiques indépendantes reçoivent ou obtiennent d’un de leurs clients : (a) lorsqu’ils évaluent la situation juridique de leur client, ou (b) lorsqu’ils accomplissent leurs devoirs de défense ou de représentation du client dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives ou dans le cadre de procédures d’arbitrage ou de médiation. Lorsque les comptables sont soumis aux mêmes obligations de secret professionnel, ils ne tombent pas sous l’obligation de déclarer les opérations suspectes.
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2.
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Les pays peuvent autoriser les avocats, les notaires, les autres membres des professions juridiques indépendantes et les comptables à transmettre leurs déclarations d’opérations suspectes aux organisations d’autorégulation, pour autant que des formes appropriées de coopération aient été établies entre ces organisations et la CRF.
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