Les documents du GAFI sur les quarante Recommandations

Les quarante Recommandations offrent un ensemble complet de contre-mesures couvrant le système de justice pénale et l'application des lois, le système financier et sa réglementation ainsi que la coopération internationale.

Elles ont été reconnues, ratifiées ou adoptées par de nombreux organismes internationaux. Les Recommandations ne sont ni complexes, ni difficiles, pas plus qu'elles n'entravent la liberté d'effectuer des transactions légitimes, ni ne menacent le développement économique. Elles fixent des principes d'action et laissent aux pays une certaine marge de manœuvre dans l'application de ces principes en fonction de leurs circonstances particulières et de leur cadre constitutionnel. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une convention internationale contraignante, beaucoup de pays se sont engagés à lutter contre le blanchiment de capitaux en appliquant les quarante Recommandations.

Élaborées initialement en 1990, les Recommandations ont été révisées une première fois en 1996 pour tenir compte des changements de tendances en matière de blanchiment et pour anticiper d'éventuelles menaces futures. Plus récemment, le GAFI a achevé une révision et mise à jour approfondies des quarante recommandations (2003). Le GAFI a aussi rédigé quelques notes interprétatives qui sont destinées à clarifier l'application de certaines Recommandations et à fournir des indications complémentaires.

Les quarante recommandations

Les notes interprétatives aux quarante recommandations

Les traductions des quarante recommandations

 

Les Quarante Recommandations

Introduction

Systèmes juridiques

  • Champ d'application de l'infraction de blanchiment de capitaux (R. 1 - R. 2)
  • Mesures provisoires et confiscation (R. 3)

Mesures à prendre par les institutions financières et les entreprises et professions non financières pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

  • Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif à la clientèle et devoir de conservation des documents (R. 4R. 5R. 6R. 7R. 8R. 9R. 10R. 11R. 12)
  • Déclaration d’opérations suspectes et conformité (R. 13R. 14R. 15R. 16)
  • Autres mesures de dissuasion concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme  (R. 17R. 18R. 19R.  20)
  • Mesures à prendre à l’égard des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI (R. 21,  R. 22)
  • Réglementation et surveillance (R. 23R. 24R. 25)

Mesures institutionnelles et autres mesures nécessaires dans les systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Glossaire

Notes interprétatives

Introduction


Les méthodes et techniques de blanchiment de capitaux évoluent au gré des contre-mesures qui sont déployées. Ces dernières années, le Groupe d’action financière (GAFI) [1] a pris note du développement de combinaisons sophistiquées de techniques, telles que l’usage croissant de personnes morales afin de dissimuler la véritable propriété et le véritable contrôle des produits d’activités illicites, ainsi que le recours accru à des professionnels pour obtenir des conseils et de l’assistance afin de blanchir des fonds criminels. Ces facteurs, associés à l’expérience acquise par le GAFI dans le cadre du processus des Pays et Territoires Non Coopératifs et à de nombreuses initiatives nationales et internationales, ont incité le GAFI à réexaminer et réviser les Quarante Recommandations, et à créer un nouveau cadre complet de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI invite désormais tous les pays à prendre les mesures nécessaires de mise en conformité de leurs systèmes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme avec les nouvelles Quarante Recommandations, et à mettre efficacement ces mesures en oeuvre.

Le processus de révision des Quarante Recommandations a été approfondi, ouvert aux membres du GAFI, aux non-membres, aux observateurs, au secteur financier et autres secteurs concernés et à toute autre partie intéressée. Cette consultation a généré un large éventail de contributions dont il a été tenu compte dans le processus de révision.

Les Quarante Recommandations révisées s’appliquent désormais non seulement au blanchiment de capitaux mais aussi au financement du terrorisme, et, combinées avec les Huit Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme, elles créent un cadre de mesures renforcé, étendu et cohérent pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI reconnaît que les pays sont dotés de systèmes juridiques et financiers divers, et qu’en conséquence, tous ne peuvent pas prendre de mesures identiques afin de réaliser l’objectif commun, notamment lorsqu’il s’agit de mesures détaillées d’application. Les Recommandations établissent des normes minimales qui requièrent l’adoption par les pays de mesures de mise en oeuvre précises, et ce en fonction de leurs circonstances particulières et de leurs cadres constitutionnels. Les Recommandations recouvrent l’ensemble des mesures que chaque système national devrait appliquer en matière de justice pénale et de systèmes de contrôle, les mesures préventives qui doivent être adoptées par les institutions financières et autres entreprises ou professions, ainsi que la coopération internationale.

Les premières Quarante Recommandations ont été formulées en 1990 dans l’optique de lutter contre l’usage abusif des systèmes financiers à des fins de blanchiment de l’argent de la drogue. Les Recommandations ont été révisées une première fois en 1996 afin de refléter l’évolution des typologies de blanchiment de capitaux. Les Quarante Recommandations telles que révisées en 1996 ont été adoptées par plus de 130 pays et constituent la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

En octobre 2001, le GAFI a étendu son mandat à la question du financement du terrorisme et a franchi un pas important en adoptant les Huit Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme. Ces Recommandations contiennent une série de mesures visant à combattre le financement des actes et des organisations terroristes et complètent les Quarante Recommandations [2].

La nécessité de surveiller et d’évaluer les systèmes nationaux au regard de ces normes internationales est un élément clé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les évaluations mutuelles conduites par le GAFI et les organismes régionaux de type GAFI, ainsi que les évaluations menées par le FMI et la Banque Mondiale constituent un mécanisme vital permettant de s’assurer de la mise en oeuvre effective des Recommandations du GAFI par tous les pays et territoires.

 

[1] Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui établit des normes, développe et assure la promotion de politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il se compose actuellement de 34 membres : 32 pays et gouvernements et de deux organisations internationales ; de plus de 20 observateurs : 5 organismes régionaux de type GAFI et plus de 15 autres organisations ou organismes internationaux. La liste des membres et observateurs peut être consultée sur ce site.

[2] Les Quarante Recommandations et les Huit Recommandations Spéciales du GAFI ont été reconnues par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale comme les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

SYSTEMES JURIDIQUES

Champ d’application de l’infraction de blanchiment de capitaux

Recommandation 1

Les pays devraient incriminer le blanchiment de capitaux sur la base de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, 1988 (Convention de Vienne) et de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, 2000 (la Convention de Palerme).

Les pays devraient appliquer l'infraction de blanchiment de capitaux à toutes les infractions graves, afin de couvrir la gamme la plus large possible d'infractions sous-jacentes. Les infractions sousjacentes peuvent être définies par rapport à l’ensemble des infractions, ou par rapport à un seuil lié soit à une catégorie d'infractions graves, soit à la peine privative de liberté dont est passible l'infraction sous-jacente (méthode du seuil), ou par rapport à une liste d'infractions sous-jacentes ou par rapport à une combinaison de ces méthodes.

Dans les pays qui adoptent la méthode du seuil, les infractions sous-jacentes devraient au minimum comprendre toutes les infractions relevant de la catégorie des infractions graves en vertu de leur droit interne, ou devraient inclure les infractions qui sont passibles d'une peine maximale de plus d'un an d'emprisonnement ou, pour les pays qui ont un seuil minimum pour les infractions dans leur système juridique, les infractions sous-jacentes devraient englober toutes les infractions passibles d'une peine minimale de plus de six mois d’emprisonnement.

Quelle que soit l'approche adoptée, chaque pays devrait au minimum inclure une gamme d'infractions au sein de chacune des catégories désignées d’infractions [3].

Les infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux devraient couvrir les actes commis dans un autre pays, qui constituent une infraction dans ce pays, et qui auraient constitué une infraction sousjacente s’ils avaient été commis sur le territoire national. Les pays peuvent prévoir que la seule condition requise est que les actes auraient été qualifiés d'infractions sous-jacentes s’ils avaient été commis sur le territoire national.

Les pays peuvent déterminer que l'infraction de blanchiment de capitaux ne s’applique pas aux
personnes qui ont commis l'infraction sous-jacente, lorsque les principes fondamentaux de leur droit interne l'exigent.

[3] Voir la définition des « catégories désignées d’infractions » dans le Glossaire.

Recommandation 2

Les pays devraient s'assurer que :

a) L’élément intentionnel et la connaissance des faits requis pour établir la preuve de l'infraction de blanchiment de capitaux sont conformes aux normes précisées dans les Conventions de Vienne et de Palerme, étant entendu que l'élément intentionnel pourrait être déduit de circonstances factuelles objectives.

b) La responsabilité pénale, et si ce n'est pas possible, la responsabilité civile ou administrative devrait s'appliquer aux personnes morales. Ceci n’exclut pas, le cas échéant, les poursuites parallèles, qu’elles soient pénales, civiles ou administratives à l’encontre de personnes morales dans les pays où ce type de responsabilité est prévu par la loi. Les personnes morales devraient pouvoir faire l’objet de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces mesures ne devraient pas porter atteinte à la responsabilité pénale des personnes physiques.

Mesures provisoires et confiscation

Recommandation 3


Les pays devraient adopter des mesures similaires à celles indiquées dans les Conventions de Vienne et de Palerme, y compris des mesures législatives, afin que leurs autorités compétentes soient en mesure de confisquer les biens blanchis, les produits découlant du blanchiment de capitaux ou des infractions sous-jacentes, ainsi que les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions, ou des biens d’une valeur équivalente, sans préjudice du droit des tiers de bonne foi.


De telles mesures devraient permettre (a) d'identifier, retrouver et estimer les biens faisant l'objet d'une mesure de confiscation ; (b) de mettre en oeuvre des mesures provisoires, telles le gel et la saisie, afin de faire obstacle à toute transaction, transfert ou cession de ces biens; (c) de prendre des mesures pour empêcher ou annuler des actes visant à priver l'État de sa faculté à recouvrer des biens faisant l’objet d’une mesure de confiscation ; et (d) de prendre toutes les mesures d'enquête appropriées.


Les pays peuvent envisager d'adopter des mesures permettant la confiscation de tels produits ou
instruments sans condamnation pénale préalable, ou des mesures faisant obligation à l’auteur
présumé de l’infraction d’établir la preuve de l'origine licite des biens présumés passibles de
confiscation, dans la mesure où une telle obligation est conforme aux principes de leur droit interne.

 

MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES
ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Recommandation 4

Les pays devraient veiller à ce que les lois sur le secret professionnel des institutions financières
n'entravent pas la mise en oeuvre des Recommandations du GAFI.

Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif à la clientèle et devoir de conservation des documents

Recommandation 5

Les institutions financières ne devraient pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms manifestement fictifs.

Les institutions financières devraient prendre les mesures de vigilance (« due diligence ») à l’égard de la clientèle, notamment en identifiant et en vérifiant l'identité de leurs clients, lorsque :

  • elles nouent des relations d'affaires ;
  • elles effectuent des transactions occasionnelles : (i) supérieures au seuil désigné applicable ; ou (ii) sous forme de virements électroniques dans les circonstances visées par la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VII ;
  • il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
  • ou l'institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données
    d’identification du client précédemment obtenues.


Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont les suivantes :

a) Identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations de source fiable et indépendante [4].

b) Identifier le bénéficiaire effectif, et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité de telle manière que l'institution financière ait une connaissance satisfaisante de l’identité du bénéficiaire effectif. Ceci inclut pour les personnes morales et les constructions juridiques, que les institutions financières prennent également des mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle du client.

c) Obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.

d) Exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires et assurer un examen attentif des transactions effectuées pendant toute la durée de cette relation d’affaires, afin de s'assurer que les transactions effectuées sont cohérentes avec la connaissance qu’a l'institution de son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds.

Les institutions financières devraient mettre en oeuvre chacune des mesures de vigilance figurant aux paragraphes (a) à (d) ci-dessus, mais elles peuvent déterminer l'étendue de ces mesures en fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, de relation d’affaires ou de transaction. Les mesures prises devraient être conformes aux lignes directrices mises en place par les autorités compétentes.

Pour les catégories à plus haut risque, les institutions financières devraient prendre des mesures de vigilance renforcée. Dans des circonstances déterminées, lorsque les risques sont faibles, les pays peuvent décider d’autoriser les institutions financières à appliquer des mesures réduites ou simplifiées.

Les institutions financières devraient vérifier l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant ou au moment de l'établissement d'une relation d'affaires, ou lorsqu'elles effectuent des transactions pour des clients occasionnels. Les pays peuvent autoriser les institutions financières à achever ces vérifications, dans des délais aussi brefs que possible, après l'établissement de la relation, si les risques de blanchiment de capitaux sont gérés de façon efficace et s’il est essentiel de ne pas interrompre le déroulement normal de la relation d’affaires.

Si l'institution financière ne peut pas se conformer aux obligations découlant des paragraphes (a) à (c) ci-dessus, elle ne devrait pas ouvrir de compte, nouer de relation d'affaires ou effectuer une
transaction ; ou devrait mettre un terme à la relation d'affaires ; et devrait envisager de faire une
déclaration d’opérations suspectes concernant ce client.

Ces obligations devraient s'appliquer à tous les nouveaux clients, néanmoins les institutions
financières devraient les appliquer également aux clients existants selon l’importance des risques qu’ils représentent et devraient mettre en oeuvre des mesures de vigilance sur ces relations existantes aux moments opportuns.
(Voir les notes interprétatives pour la Recommandation 5 et les Recommandations 5, 12 et 16)


[4] Les documents, données et informations de source fiable et indépendante sont désignés ci-après sous le terme "données d'identification".

 

Recommandation 6

Les institutions financières devraient, s'agissant de personnes politiquement exposées, mettre en oeuvre les mesures de vigilance normales, et en outre :


a) Disposer de systèmes de gestion des risques adéquats afin de déterminer si le client est une personne politiquement exposée.

b) Obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer une relation d'affaires avec de
tels clients.

c) Prendre toutes mesures raisonnables pour identifier l’origine du patrimoine et l’origine des fonds.

d) Assurer une surveillance renforcée et continue de la relation d'affaires.

(Voir la note interprétative)

Recommandation 7

Les institutions financières devraient, en ce qui concerne les relations de correspondant bancaire
transfrontalier et autres relations similaires, mettre en oeuvre les mesures de vigilance normales, et en outre :


a) Rassembler suffisamment d'informations sur l’institution cliente afin de bien comprendre la nature de ses activités et d’évaluer, sur la base d'informations publiquement disponibles, la réputation de l'institution et la qualité de la surveillance, y compris vérifier si l’institution concernée a fait l'objet d'une enquête ou d’une intervention de l’autorité de surveillance ayant trait au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme.

b) Évaluer les contrôles mis en place par l'institution cliente sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

c) Obtenir l'autorisation de la haute direction avant de nouer de nouvelles relations de
correspondant bancaire.

d) Préciser par écrit les responsabilités respectives de chaque institution.

e) Pour ce qui concerne les comptes « de passage » (« payable-through accounts »), s'assurer que la banque cliente a vérifié l’identité et a mis en oeuvre les mesures de vigilance constante vis-à-vis des clients ayant un accès direct aux comptes de la banque
correspondante, et qu’elle soit en mesure de fournir des données d’identification pertinentes sur ces clients sur demande de la banque correspondante.

Recommandation 8

Les institutions financières devraient apporter une attention particulière aux menaces de blanchiment de capitaux inhérentes aux technologies nouvelles ou en développement qui risquent de favoriser l'anonymat, et prendre des mesures supplémentaires, si nécessaire, pour éviter l'utilisation de ces technologies dans les dispositifs de blanchiment de capitaux. Les institutions financières devraient notamment mettre en place des dispositifs de gestion des risques spécifiques liés aux relations d'affaires ou aux transactions qui n'impliquent pas la présence physique des parties.

Recommandation 9

Les pays peuvent autoriser les institutions financières à recourir à des intermédiaires ou à des tiers pour s’acquitter des éléments (a) à (c) des mesures de vigilance relatives à la clientèle ou pour jouer le rôle d'apporteur d'affaires, à condition que les critères précisés ci-après soient respectés. Lorsque un tel recours est autorisé, la responsabilité finale de l'identification du client et de la vérification pèse sur l’institution financière ayant eu recours au tiers.
Les critères qui devraient être respectés sont les suivants :


a) Une institution financière ayant recours à un tiers doit immédiatement obtenir les
informations nécessaires concernant les éléments (a) à (c) des mesures de vigilance relatives à la clientèle. Les institutions financières devraient prendre les mesures adéquates pour s'assurer que le tiers est à même de fournir, sur demande et dans les délais les plus brefs, des copies des données d’identification et autres documents pertinents liés au devoir de vigilance relatif à la clientèle.

b) L'institution financière devrait s'assurer que le tiers est soumis à une réglementation et fait l'objet d’une surveillance, et qu’il a pris les mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance relatives à la clientèle, conformément aux Recommandations 5 et 10.


Il incombe à chaque pays de décider dans quels pays le tiers qui se conforme aux critères peut être établi, compte tenu des informations disponibles sur les pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI.  (Voir la note interprétative)

 

Recommandation 10

Les institutions financières devraient conserver, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces
nécessaires se rapportant aux transactions effectuées, à la fois nationales et internationales, afin de leur permettre de répondre rapidement aux demandes d'information des autorités compétentes. Ces pièces doivent permettre de reconstituer les transactions individuelles (y compris, le cas échéant, les montants et les types de devises en cause) de façon à fournir, si nécessaire, des preuves en cas de poursuites pénales.

Les institutions financières devraient conserver une trace écrite des données d’identification obtenues au titre des mesures de vigilance (par exemple, copies ou enregistrement des documents officiels tels que les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire ou des documents similaires), les livres de comptes et la correspondance commerciale pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d'affaires.

Les données d'identification et les pièces se rapportant aux transactions devraient être mises à
disposition des autorités nationales compétentes pour l’accomplissement de leur mission.
(Voir la note interprétative)


Recommandation 11

Les institutions financières devraient apporter une attention particulière à toutes les opérations
complexes, d’un montant anormalement élevé et à tous les types inhabituels de transactions,
lorsqu’elles n'ont pas d'objet économique ou licite apparent. Le contexte et l'objet de telles opérations devraient être examinés, dans la mesure du possible; les résultats de cet examen devraient être établis par écrit, et être mis à disposition des autorités compétentes et des commissaires aux comptes.
(Voir la note interprétative)

Recommandation 12

Le devoir de vigilance relatif à la clientèle et de conservation des documents découlant des
Recommandations 5, 6, 8 à 11 s'appliquent aux entreprises et professions non financières désignées, dans les circonstances suivantes :


a) Casinos - lorsque les clients effectuent des transactions financières égales ou supérieures au seuil désigné applicable.

b) Agents immobiliers - lorsqu'ils effectuent des transactions pour leurs clients concernant l'achat et la vente de biens immobiliers.

c) Négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses - lorsqu'ils effectuent avec un client des transactions en espèces dont le montant est égal ou supérieur au seuil désigné applicable.

d) Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables - lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour leurs clients dans le cadre des activités suivantes :

  • achat et vente de biens immobiliers ;
  • gestion des capitaux, des titres ou autres actifs du client ;
  • gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;
  • organisation des apports pour la création, l'exploitation ou la gestion de sociétés ;
  • création, exploitation ou gestion de personnes morales ou de constructions juridiques, et achat et vente d'entités commerciales.

e) Prestataires de services aux sociétés et trusts - lorsqu'ils préparent ou effectuent des transactions pour un client dans le cadre des activités visées par les définitions figurant dans le Glossaire.

(Voir la note interprétative)

 

Déclaration d’opérations suspectes et conformité

Recommandation 13

Si une institution financière soupçonne ou a des raisons suffisantes de soupçonner que des fonds proviennent d'une activité criminelle, ou sont liés au financement du terrorisme, elles devraient être tenues, directement en vertu d'une loi ou d'une réglementation, de faire sans délai une déclaration d’opérations suspectes auprès de la cellule de renseignements financiers (CRF). (Voir la note interprétative)

Recommandation 14

Les institutions financières, leurs dirigeants et employés devraient être :


a) Protégés par des dispositions légales contre toute responsabilité, pénale ou civile pour violation des règles de confidentialité- qu’elles soient imposées par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative- s’ils déclarent de bonne foi leurs soupçons à la CRF, même s’ils ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle en question, et même si l'activité illégale ayant fait l'objet du soupçon ne s’est pas réellement produite.

b) Soumis à une interdiction légale de divulguer le fait qu'une déclaration d’opérations suspectes ou une information qui la concerne est communiquée à une CRF.

(Voir la note interprétative)

Recommandation 15

Les institutions financières devraient mettre au point des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces programmes devraient comprendre :


a) Des politiques, des procédures et des contrôles internes, y compris des dispositifs de contrôle de la conformité et des procédures appropriées lors de l'embauche des employés, de façon à s’assurer qu’elle s’effectue selon des critères exigeants.

b) Un programme de formation continue des employés.

c) Un dispositif de contrôle interne pour vérifier l'efficacité du système.

(Voir la note interprétative)

Recommandation 16

Les obligations découlant des Recommandations 13 à 15, et 21 s'appliquent aux entreprises et
professions non financières désignées, avec les précisions suivantes :


a) Les avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et comptables devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une transaction financière dans le cadre des activités visées par la Recommandation 12(d). Les pays sont fortement encouragés à étendre l'obligation de déclaration à toutes les autres activités professionnelles des comptables, notamment l’activité de vérification des comptes.
b) Les négociants en métaux précieux ou en pierres précieuses devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsqu'ils effectuent avec un client des transactions en espèces égales ou supérieures au seuil désigné applicable.
c) Les prestataires de services aux sociétés et trusts devraient être tenus de déclarer les opérations suspectes lorsque, pour le compte de ou pour un client, ils effectuent une transaction s’inscrivant dans le cadre des activités visées par la Recommandation 12(e).

Les avocats, les notaires, les autres professions juridiques indépendantes et les comptables agissant en qualité de juristes indépendants ne sont pas tenus de déclarer les opérations suspectes si les informations qu’ils détiennent ont été obtenues dans des circonstances relevant du secret  professionnel ou d’un privilège professionnel légal. (Voir les notes interprétatives pour la Recommandations 16 et pour les Recommandations 5, 12 et 16)

Autres mesures de dissuasion concernant le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme


Recommandation 17

Les pays devraient s'assurer qu'ils disposent de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, qu'elles soient pénales, civiles ou administratives, applicables aux personnes physiques ou morales visées par ces Recommandations qui ne se conforment pas aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Recommandation 18

Les pays ne devraient pas autoriser l'établissement de banques fictives ni tolérer la poursuite de leurs activités sur leur territoire. Les institutions financières devraient refuser de nouer ou de poursuivre une relation de correspondant bancaire avec des banques fictives. Les institutions financières devraient également se garder de nouer des relations avec des institutions financières clientes étrangères qui autorisent des banques fictives à utiliser leurs comptes.


Recommandation 19

Les pays devraient envisager la faisabilité et l'utilité d'un système par lequel les banques et les autres institutions financières et intermédiaires déclareraient toutes les transactions nationales et internationales en espèces supérieures à un certain montant à une agence centrale nationale disposant d'une base de données informatisée, accessible aux autorités compétentes dans les affaires de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et son utilisation strictement limitée. (Modifié le 22 octobre 2004)


Recommandation 20

Les pays devraient envisager d'appliquer les Recommandations du GAFI aux entreprises et
professions autres que les entreprises et professions non financières désignées qui présentent des risques au regard du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Les pays devraient encourager davantage le développement de techniques modernes et sûres de
gestion des fonds qui soient moins vulnérables au blanchiment de capitaux.

Mesures à prendre à l’égard des pays qui n’appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI


Recommandation 21

Les institutions financières devraient prêter une attention particulière à leurs relations d'affaires et à leurs transactions avec des personnes physiques et morales, notamment des entreprises et des institutions financières, résidant dans les pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI. Lorsque ces transactions n'ont pas d'objet économique ou licite apparent, leur contexte et objet devraient, dans la mesure du possible, être examinés et les résultats consignés par écrit et mis à la disposition des autorités compétentes. Si un tel pays persiste à ne pas appliquer ou à appliquer insuffisamment les Recommandations du GAFI, les pays devraient être à même d'appliquer des contre-mesures adaptées.


Recommandation 22

Les institutions financières devraient s'assurer que les principes applicables aux institutions
financières susmentionnées sont également appliqués par leurs succursales et leurs filiales
majoritairement contrôlées situées à l'étranger, particulièrement dans les pays qui n'appliquent pas ou appliquent insuffisamment les Recommandations du GAFI, dans la mesure où les lois et règlements locaux le permettent. Lorsque ces mêmes lois et règlements s'y opposent, les autorités compétentes du pays où est située la société mère devraient être informées par les institutions financières, que celles-ci ne peuvent appliquer les Recommandations du GAFI.

Réglementation et surveillance


Recommandation 23

Les pays devraient s’assurer que les institutions financières font l’objet d’une réglementation et d’une surveillance adaptées et qu'elles mettent effectivement en oeuvre les Recommandations du GAFI. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d’institutions financières, d’en être les bénéficiaires effectifs, d’y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d’y occuper un poste de direction.

Pour les institutions financières soumises aux Principes fondamentaux, les mesures réglementaires et de surveillance applicables à des fins prudentielles et qui sont pertinentes aussi en matière de blanchiment de capitaux devraient de manière semblable s'appliquer à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les autres institutions financières devraient être soumises à une autorisation préalable ou à un
enregistrement, faire l'objet d'une réglementation adaptée, et être soumises à une surveillance ou à un contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, en fonction du risque de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dans ce secteur. Les entreprises prestataires de services de transmission de fonds ou de valeurs, ou de services de change devraient au minimum être soumises à une autorisation préalable ou à un enregistrement, et soumises à des systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations nationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. (Voir la note interprétative)


Recommandation 24

Les entreprises et les professions non financières désignées devraient être soumises aux mesures de réglementation et de surveillance suivantes :


a) Les casinos devraient être soumis à un régime complet de réglementation et de surveillance visant à s'assurer qu'ils ont effectivement pris les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Au minimum :

  • les casinos devraient être soumis à une autorisation préalable ;
  • les autorités compétentes devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d’un casino, d’en devenir les bénéficiaires effectifs, d’y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d'y occuper un poste de direction ou d’exploitant;
  • les autorités compétentes devraient s'assurer que le respect par les casinos de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fait l’objet d’une surveillance effective.


b) Les pays devraient s'assurer que les autres catégories d'entreprises et de professions non financières désignées sont soumises à des dispositifs efficaces de suivi et de contrôle du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces mesures devraient être prises en fonction de la sensibilité aux risques. Ces contrôles peuvent être effectués par une autorité gouvernementale ou par une organisation d’autorégulation appropriée, à condition qu’une telle organisation puisse s’assurer que ses membres se conforment à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Recommandation 25

Les autorités compétentes devraient établir des lignes directrices et assurer un retour de l’information qui aidera les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées à appliquer les mesures nationales de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et notamment à détecter et déclarer les opérations suspectes. (Voir la note interprétative)

 

MESURES INSTITUTIONNELLES ET AUTRES MESURES NECESSAIRES DANS LES SYSTEMES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME


Les autorités compétentes, leurs attributions et leurs ressources


Recommandation 26

Les pays devraient mettre en place une CRF qui serve de centre national pour recueillir ( et, dans les cas prévus, de solliciter), analyser et transmettre les déclarations d’opérations suspectes et d’autres informations concernant les actes susceptibles d’être constitutifs de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. La CRF devrait avoir accès, directement ou indirectement et en temps voulu, aux informations financières, administratives et en provenance des autorités de poursuite pénale pour exercer correctement ses fonctions et notamment analyser les déclarations d’opérations suspectes.
(Voir la note interprétative)


Recommandation 27

Les pays devraient s’assurer que les enquêtes sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont confiées à des autorités de poursuite pénale spécifiques. Les pays sont encouragés à soutenir et à développer, autant que possible, les techniques d’enquêtes spécifiques adaptées aux enquêtes sur le blanchiment de capitaux, comme la livraison surveillée, les opérations sous couverture et autres techniques pertinentes. Les pays sont également encouragés à utiliser d’autres mécanismes efficaces tels que le recours à des groupes permanents ou temporaires spécialisés dans les enquêtes sur les biens, et les enquêtes menées en coopération avec les autorités compétentes appropriées d’autres pays. (Voir la note interprétative)


Recommandation 28

Lorsqu’elles se livrent à des enquêtes sur le blanchiment de capitaux et les infractions
sous-jacentes, les autorités compétentes devraient pouvoir obtenir des documents et des
informations pour les utiliser dans le cadre de ces enquêtes et pour engager les poursuites et
actions qui s’y rapportent. Ceci inclut le pouvoir d’appliquer des mesures coercitives pour la
production de documents détenus par des institutions financières ou d’autres personnes, pour la
fouille de personnes et de locaux et pour la saisie et l’obtention d’éléments de preuve.


Recommandation 29

Les autorités de surveillance devraient être dotées des pouvoirs nécessaires pour contrôler et
s’assurer que les institutions financières respectent leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et notamment du pouvoir de procéder à des inspections. Ces autorités devraient être autorisées à exiger des institutions financières la délivrance de toute information ayant trait au contrôle du respect de leurs obligations et à imposer des sanctions administratives adaptées en cas de non respect de ces obligations.


Recommandation 30

Les pays devraient doter leurs autorités compétentes impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de ressources financières, humaines et techniques adéquates. Les pays devraient mettre en place des procédures visant à garantir la plus haute intégrité du personnel de ces autorités.


Recommandation 31

Les pays devraient faire en sorte que les responsables de l’action gouvernementale, la CRF, les
autorités de poursuite pénale et les autorités de surveillance disposent de mécanismes efficaces
leur permettant de coopérer, et, le cas échéant, de coordonner leur action au plan national en ce
qui concerne l’élaboration et la mise en oeuvre de politiques et d’activités de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.


Recommandation 32

Les pays devraient faire en sorte que leurs autorités compétentes puissent examiner l’efficacité de leurs systèmes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en tenant des statistiques complètes sur des questions relatives à l’efficacité et au bon fonctionnement de ces systèmes. Ces statistiques devraient porter sur les déclarations d’opérations suspectes reçues et diffusées ; les enquêtes ; les poursuites et condamnations liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme ; les biens gelés, saisis ou confisqués ; et l’entraide judiciaire ou les autres demandes internationales de coopération.

 

Transparence des personnes morales et constructions juridiques


Recommandation 33

Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de personnes morales
par les blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient s’assurer que des informations adéquates, pertinentes et à jour sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales peuvent être obtenues ou consultées en temps voulu par les autorités compétentes. En particulier, les pays dans lesquels les personnes morales peuvent émettre des actions au porteur devraient prendre les mesures appropriées pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas utilisées à mauvais escient pour blanchir des capitaux, et devraient être capables de démontrer l’adéquation de ces mesures. Les pays pourraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des personnes morales, nécessaires aux institutions financières pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5.


Recommandation 34

Les pays devraient prendre des mesures pour empêcher l’utilisation illicite de constructions
juridiques par les blanchisseurs de capitaux. Les pays devraient notamment s’assurer que des
informations adéquates, pertinentes et à jour sur les trusts exprès, notamment des informations sur les personnes ayant constitué ces trusts exprès, les administrateurs et les bénéficiaires, peuvent être obtenues ou consultées en temps voulu par les autorités compétentes. Les pays pourraient envisager de prendre des mesures pour faciliter l’accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs et sur le contrôle des constructions juridiques, nécessaires aux institutions financières pour se conformer aux obligations découlant de la Recommandation 5.

 

COOPÉRATION INTERNATIONALE


Recommandation 35

Les pays devraient prendre des mesures immédiates pour devenir parties et mettre en oeuvre sans restrictions la Convention de Vienne, la Convention de Palerme, et la Convention internationale des Nations Unies de 1999 pour la Répression du Financement du Terrorisme. Les pays sont également encouragés à ratifier et mettre en oeuvre d’autres conventions internationales appropriées telles que la Convention du Conseil de l’Europe de 1990 sur le Blanchiment de Capitaux, la Recherche, la Saisie et la Confiscation des Produits du Crime et la Convention Interaméricaine de 2002 contre le Terrorisme.

 

Entraide judiciaire et extradition


Recommandation 36

Les pays devraient offrir rapidement, efficacement et d’une manière constructive, l’éventail le
plus large possible de mesures d’entraide judiciaire pour les enquêtes, les poursuites et les
procédures connexes ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. En particulier, les pays :


a) Ne devraient pas interdire ou assortir de conditions déraisonnables ou indûment restrictives l’octroi de l’entraide judiciaire.

b) Devraient faire en sorte d’avoir des procédures claires et efficaces d’exécution des
demandes d’entraide judiciaire.

c) Ne devraient pas refuser d’exécuter une demande d’entraide judiciaire pour l’unique motif que l’infraction est également considérée comme portant sur des questions fiscales.

d) Ne devraient pas refuser d’exécuter une demande d’entraide judiciaire au motif que leurs lois imposent aux institutions financières la préservation du secret ou de la confidentialité.


Les pays devraient faire en sorte que les pouvoirs dont leurs autorités compétentes doivent
disposer, conformément à la Recommandation 28, puissent également être utilisés en réponse à
une demande d’entraide judiciaire et, si cela est conforme à leur dispositif interne, en réponse à
une demande directe adressée par des autorités judiciaires ou de poursuite pénale étrangères à
leurs homologues nationaux.


Afin d’éviter les conflits de compétence, il conviendrait d’étudier la possibilité d’élaborer et de mettre en oeuvre des mécanismes permettant de déterminer, dans l’intérêt de la justice, le lieu de saisine le plus approprié pour les poursuites de personnes mises en cause dans des affaires
sujettes à des poursuites dans plusieurs pays.


Recommandation 37

Les pays devraient dans toute la mesure du possible s’accorder l’entraide judiciaire même en
l’absence de double incrimination.


Lorsque la double incrimination est exigée pour l’entraide judiciaire ou l’extradition, cette
obligation devrait être considérée comme remplie, que les deux pays classent ou non l’infraction
dans la même catégorie d’infractions ou qu’ils utilisent ou non la même terminologie pour la
désigner, dès lors que les deux pays incriminent l’acte qui est à la base de l’infraction.


Recommandation 38

Il serait souhaitable que des mesures rapides puissent être prises en réponse à des requêtes
émanant de pays étrangers demandant d’identifier, de geler, de saisir et de confisquer des biens
blanchis, les produits d’opérations de blanchiment ou d’infractions sous-jacentes, les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre ces infractions ou des biens d’une valeur équivalente. De même, il devrait exister des mesures visant à coordonner les procédures de saisie et de confiscation, pouvant inclure le partage des avoirs confisqués. (Voir la note interprétative)


Recommandation 39

Les pays devraient reconnaître le blanchiment de capitaux comme une infraction pouvant donner
lieu à extradition. Chaque pays devrait soit extrader ses propres nationaux, soit, lorsque le pays ne le fait pas uniquement pour des raisons de nationalité, devrait, à la demande du pays requérant l’extradition, soumettre l’affaire sans tarder à ses autorités compétentes afin que des poursuites soient engagées à l’égard des infractions mentionnées dans la demande. Ces autorités devraient prendre leurs décisions et conduire leurs procédures comme ils le feraient pour toute autre infraction grave dans le cadre de leur droit interne. Les pays concernés devraient coopérer, en particulier pour les aspects concernant la procédure et la preuve, afin d’assurer l’efficacité de ces poursuites.


Sous réserve que leurs systèmes juridiques le permettent, les pays pourraient envisager de
simplifier l’extradition en autorisant la transmission directe des demandes d’extradition entre les
ministères compétents, l’extradition des personnes sur le seul fondement d’un mandat d’arrêt ou
d’un jugement et/ou l’extradition simplifiée des personnes acceptant de renoncer à la procédure
formelle d’extradition.

 

Autres formes de coopération


Recommandation 40

Les pays devraient faire en sorte que leurs autorités compétentes accordent à leurs homologues
étrangers la coopération internationale la plus large possible. Il conviendrait que soient mis en
place des dispositifs clairs et efficaces pour faciliter un échange rapide et constructif directement
entre les homologues de chaque pays, spontanément ou sur demande, des informations ayant trait aussi bien au blanchiment de capitaux qu’aux infractions sous-jacentes. Ces échanges devraient être autorisés sans condition indûment restrictive. En particulier :


a) Les autorités compétentes ne devraient pas refuser une demande d’entraide au seul motif que la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales.

b) Les pays ne devraient pas, pour refuser la coopération, invoquer les lois qui imposent aux institutions financières de préserver le secret ou la confidentialité.

c) Les autorités compétentes devraient pouvoir exécuter des demandes d’informations et, si possible, procéder à des enquêtes, pour le compte d’homologues étrangers.


Lorsque la possibilité d’obtenir des informations recherchées par une autorité compétente
étrangère ne fait pas partie des prérogatives de l’autorité homologue, les pays sont également
encouragés à permettre un échange rapide et constructif d’informations avec les autorités non
homologues. La coopération avec les autorités étrangères autres que les autorités homologues
pourrait avoir lieu directement ou indirectement. Lorsqu’elles ont un doute quant à la démarche à
suivre, les autorités compétentes devraient d’abord contacter leurs homologues étrangers pour
qu’ils leur prêtent assistance.


Les pays devraient mettre en place des contrôles et des garanties pour faire en sorte que les
informations échangées par les autorités compétentes ne soient utilisées que de la manière
autorisée et en conformité avec leurs obligations de protection de la vie privée et de protection des données.
(Voir la note interprétative)

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