Recommandation spéciale IX du GAFI: Les passeurs de fonds (« cash couriers »)

Texte de la Recommandation spéciale et Note Interprétative

 

Voir aussi: Le texte complet des IX Recommandations spéciales

 

Recommandation spéciale IX : Les passeurs de fonds (« cash couriers »)

Les pays devraient avoir en place des mesures destinées à détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments au porteur, y compris un système de déclaration ou toute autre obligation de communication.

Les pays devraient s’assurer que leurs autorités compétentes sont dotées du pouvoir de bloquer ou retenir les espèces ou instruments au porteur soupçonnés d’être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, ou faisant l’objet de fausses déclarations ou communications.

Les pays devraient s’assurer que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives peuvent s’appliquer aux personnes qui ont procédé à des fausses déclarations ou communications. Lorsque des espèces ou instruments au porteur sont liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, les pays devraient aussi adopter des mesures, y compris de nature législative, conformes à la Recommandation 3 et le Recommandation spéciale III, qui autorisent la confiscation de telles espèces ou de tels instruments.

 

 

Note Interprétative de la Recommandation spéciale IX: Les passeurs de fonds (« cash couriers »)

Objectif

 1.

La Recommandation spéciale IX du GAFI a été élaborée avec un objectif : garantir que les terroristes et autres criminels ne puissent pas financer leurs activités ou blanchir les produits issus de leurs activités criminelles grâce au transport physique transfrontière d’espèces ou d’instruments négociables au porteur. Plus précisément, elle vise à garantir que les pays se sont dotés de mesures permettant 1) de repérer les transports physiques, à travers les frontières, d’espèces ou d’instruments au porteur négociables, 2) de bloquer ou de retenir les espèces ou instruments négociables au porteur soupçonnés d’être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, 3) de bloquer ou de retenir les espèces ou instruments négociables au porteur faisant l’objet de fausses déclarations ou communications, 4) d’appliquer des sanctions appropriées en cas de fausse déclaration ou communication, et 5) de permettre la confiscation des espèces ou instruments au porteur négociables qui sont liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux. Les pays devraient appliquer la Recommandation spéciale IX en s’entourant de précautions strictes afin de garantir une utilisation appropriée des renseignements ainsi obtenus et afin de ne limiter (i) ni les paiements commerciaux de biens ou de services entre pays ou (ii) ni la liberté de circulation des capitaux.

Définitions

2.

 

Aux fins de la Recommandation spéciale IX et de la présente Note interprétative, on appliquera les définitions suivantes :

3.

 

L’expression « instruments négociables au porteur» désigne les instruments monétaires au porteur tels que : chèques de voyage ; instruments négociables (notamment chèques, billets à ordre et mandats) qui sont soit au porteur, soit endossables sans restriction, soit établis à l’ordre d’un bénéficiaire fictif ou qui se présentent sous toute autre forme permettant le transfert sur simple remise ; les instruments incomplets (notamment chèques, billets à ordre et mandats) signés, mais sur lesquels le nom du bénéficiaire a été omis. [1]

4.

Le terme « espèces » désigne les billets et pièces en circulation comme moyen d’échange.

5.

 

L’expression « transport physique transfrontière » désigne toute entrée ou sortie physique d’espèces ou d’instruments négociables au porteur d’un pays à un autre pays. Elle recouvre les modes de transport suivants : (1) transport physique par une personne physique, ou dans les bagages ou le véhicule d’une telle personne ; (2) expédition d’espèces par fret en conteneur ou (3) expédition par courrier, par une personne physique ou morale, d’espèces ou d’instruments négociables au porteur.

6.

 

L’expression « fausse déclaration » désigne toute déclaration trompeuse sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés, ou toute autre déclaration trompeuse concernant des informations qui doivent être communiquées ou qui sont autrement exigées par les autorités. Cette expression recouvre également l’absence de déclaration dans les cas où une telle déclaration est exigée.

7.

 

L’expression « fausse communication » désigne toute déclaration trompeuse sur la valeur des espèces ou des instruments négociables au porteur transportés, ou toute autre déclaration trompeuse concernant des informations qui doivent être communiquées ou qui sont autrement exigées par les autorités. Cette expression recouvre également l’absence de déclaration dans les cas où une telle déclaration est exigée.

8.

 

Lorsque l’expression « liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux » est utilisée pour qualifier des espèces ou des instruments négociables au porteur, elle signifie que ces espèces ou instruments négociables au porteur : (i) ont été obtenus dans le cadre d’activités de financement du terrorisme, d’actes de terrorisme ou par des organisations terroristes, ou sont utilisés dans ce cadre, ou bien qu’ils sont destinés à l’être, ou (ii) ont été blanchis, constituent les produits d’infractions de blanchiment ou d’infractions sous-jacentes, ou servent ou sont destinés à servir à commettre de telles infractions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Types de systèmes à mettre en place pour résoudre le problème des passeurs de fonds

9.

 

Les pays peuvent s’acquitter des obligations prévues dans la Recommandation spéciale IX et dans la présente Note interprétative en adoptant l’un des deux systèmes suivants ; cependant, ils ne sont pas obligés d’utiliser tous le même système pour les entrées et pour les sorties physiques transfrontalières d’espèces et d’instruments négociables au porteur :

a)

 

Système de déclaration : Dans un système de déclaration, toutes les personnes qui procèdent au transport physique transfrontière d’espèces ou d’instruments négociables au porteur dont la valeur dépasse un montant déterminé au préalable, qui ne pourra être supérieur à EUR/USD 15 000, doivent remettre une déclaration authentique aux autorités compétentes désignées à cette fin. Les pays qui mettent en place un système de déclaration devront s’assurer que le plafond a été fixé à un niveau suffisamment bas pour répondre aux objectifs de la Recommandation spéciale IX.

b)

 

Système de communication : Dans un système de communication, toutes les personnes qui procèdent au transport physique transfrontière d’espèces ou d’instruments négociables au porteur doivent, si les autorités compétentes désignées à cette fin le leur demande,  faire une déclaration authentique. Les pays qui mettent en place un système de communication devront s’assurer que les autorités compétentes désignées peuvent diligenter des enquêtes aussi bien de manière ciblée, en fonction de renseignements obtenus ou de soupçons, que de manière aléatoire.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques supplémentaires applicables aux deux systèmes

10.

 

Quel que soit le système retenu, les pays devront s’assurer que les caractéristiques suivantes sont réunies :

a)

 

Le système de déclaration/communication doit s’appliquer tant aux entrées qu’aux sorties d’espèces et d’instruments négociables au porteur.

b)

 

En cas de découverture d’une fausse déclaration/communication concernant des espèces ou des instruments négociables, ou en cas d’absence de déclaration/communication, les autorités compétentes désignées devront avoir le pouvoir d’exiger et d’obtenir du passeur des informations complémentaires sur l’origine des fonds et sur l’utilisation qu’il est prévu d’en faire.

c)

 

Les renseignements recueillis dans le cadre du système de déclaration/communication devront être mis à la disposition de la cellule de renseignements financiers, grâce à un dispositif permettant soit de notifier à la CRF les opérations suspectes de transport transfrontière, soit de lui communiquer directement ces informations de toute autre manière.

d)

 

Au niveau national, chaque pays devrait s’assurer que les questions relatives à la mise en œuvre de la Recommandation spéciale IX font l’objet d’une coordination adéquate entre les services douaniers, les services chargés de l’immigration et toute autre autorité concernée.

e)

 

Dans les deux cas suivants, les autorités compétentes devraient être en mesure de bloquer ou de retenir les espèces ou instruments négociables au porteur pendant un délai raisonnable pour leur permettre de vérifier s’il existe ou non des preuves de blanchiment ou de financement du terrorisme : (i) en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme ; ou (ii) en cas de fausse déclaration/communication.

f)

 

Le système de déclaration/communication devrait permettre le plus grand degré possible de coopération et d’assistance internationale conformément à la Recommandation spéciale V et aux Recommandations 35 à 40. Pour faciliter une telle coopération, les renseignements devraient être conservés afin de pouvoir être utilisés par les autorités concernées dans les cas suivants : (i) en cas de déclaration ou de communication concernant des montants supérieurs au plafond de EUR/USD 15 000, ou (ii) en cas de fausse déclaration ou communication, ou (iii) en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme. Au minimum, ces renseignements devront mentionner : (i) le montant des espères ou instruments négociables au porteur déclarés/communiqués ou repérés de toute autre façon, et (ii) des informations relatives à l’identité du porteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanctions

11)

 

Les auteurs de fausses déclarations ou communications devront être passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, qu’elles soient de nature pénale, civile ou administrative. Les personnes effectuant un transport physique transfrontière d’espèces ou d’instruments négociables au porteur liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux doivent également être passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, qu’elles soient de nature pénale, civile ou administrative, et devraient faire l’objet de mesures, notamment législatives, conformes à la Recommandation 3 et à la Recommandation spéciale III, permettant la confiscation de ces espèces ou instruments négociables au porteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  Aux fins de la présente Note interprétative, l’or, les métaux précieux et les pierres précieuses n’ont pas été retenus dans cette définition en dépit de leur forte liquidité et bien qu’ils soient utilisés dans certaines situations comme un moyen permettant d’échanger ou de transmettre de la valeur. En effet, il arrive qu’ils soient visés d’une autre manière par une législation ou une réglementation douanière. Si un pays découvre un mouvement transfrontière inhabituel portant sur de l’or, des métaux précieux ou des pierres précieuses, il devrait envisager de le notifier selon les modalités appropriées auprès du service des douanes ou toute autre autorité compétente des pays dont ces produits semblent provenir ou auxquels ils paraissent être destinés, et coopérer en vue d’établir l’origine, la destination et l’objet du transfert des produits concernés et de prendre les mesures qui s’imposent.

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