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Texte de la Recommandation Spéciale et Note Interprétative
Voir aussi: Le texte complet des IX Recommandations spéciales 
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Recommandation spéciale VII : Virements électroniques
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Les pays devraient prendre des mesures afin d’obliger les institutions financières, y compris les services de remise de fonds, à inclure des renseignements exacts et utiles relatifs au donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte) concernant les transferts de fonds et l’envoi des messages qui s’y rapportent. Les renseignements devraient accompagner le transfert ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement.
Les pays devraient prendre des mesures pour s’assurer que les institutions financières, y compris les services de remise de fonds, mettent en oeuvre une surveillance approfondie et un suivi aux fins de détection des activités suspectes des transferts de fonds non accompagnés de renseignements complets sur le donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte).
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Note interprétative révisée [1] de la Recommandation spéciale VII: Virements électroniques
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Objectif
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1.
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La Recommandation Spéciale VII (RS VII) a été élaborée dans le but d’empêcher les terroristes et autres criminels d’avoir un accès sans entrave aux virements électroniques lors du déplacement de leurs fonds et de détecter ces abus lorsqu’ils se produisent. Il s’agit en particulier de s’assurer que les informations essentielles relatives au donneur d’ordre du virement électronique sont rendues immédiatement disponibles : (1) aux autorités de poursuite pénale et/ou aux autorités judiciaires afin de les assister dans leur travail de détection, d’enquête et de poursuites judiciaires des terroristes et autres criminels et de recherche de leurs avoirs ; (2) aux cellules de renseignements financiers pour l’analyse des activités suspectes ou inhabituelles et sa diffusion autant que nécessaire ; et (3) aux institutions financières du bénéficiaire afin de faciliter la détection et la déclaration des opérations suspectes. En raison de la menace que font peser les virements électroniques de faibles montants au regard du financement du terrorisme, les pays devraient œuvrer pour la mise en place d’un système de traçabilité de tous les virements électroniques et devraient réduire les seuils d’exemption en tenant compte du risque que de telles opérations échappent à tout contrôle (opérations de type « underground »). Le GAFI n’a pas pour objectif d’imposer des normes rigides ou de rendre obligatoire un mode opératoire unique qui affecterait négativement le système de paiements. Le GAFI continuera de contrôler l’impact de la Recommandation spéciale VII et mènera une évaluation de son effectivité après trois ans de pleine mise en oeuvre.
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Définitions
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2.
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Aux fins de la présente Note interprétative, les définitions suivantes s’appliquent :
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a)
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Les termes virement électronique et virement de fonds désignent toute transaction par voie électronique effectuée au nom d’un donneur d’ordre (personnes physiques et morales) via une institution financière en vue de mettre à disposition d’un bénéficiaire une certaine somme d’argent dans une autre institution financière. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne.
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b)
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Un virement transfrontalier est un virement où l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans des pays différents. Ce terme désigne également toute chaîne de virements électroniques qui comporte au moins un élément transfrontalier.
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c)
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Un virement national est un virement où l’institution financière du donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans un même pays. Ce terme désigne donc toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à l’intérieur des frontières d’un même pays, même si le système utilisé pour effectuer un virement électronique est situé dans un autre pays.
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d)
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Le terme institution financière est défini dans les quarante Recommandations du GAFI (2003)[2]. Ce terme ne s’applique pas aux personnes ou entités qui fournissent uniquement aux institutions financières le message ou tout autre système de support à des fins de transmission des fonds [3].
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e)
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Le donneur d’ordre est le titulaire du compte ou lorsqu’il n’y a pas de compte, la personne (physique ou morale) qui donne instruction à l’institution financière de procéder au virement électronique.
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Champ d’application
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3.
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La RS VII s’applique, aux conditions décrites ci-dessous, aux virements transfrontaliers et nationaux entre les institutions financières.
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Virements électroniques transfrontaliers
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4.
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Les virements électroniques transfrontaliers devraient être accompagnés de renseignements exacts et pertinents relatifs au donneur d’ordre. Cependant, les États peuvent fixer un seuil minimum (n’excédant pas 1000 EUR ou USD). Pour les virements transfrontaliers n’atteignant pas ce seuil :
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a)
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Les pays ne sont pas obligés d’exiger des institutions financières qu’elles identifient, vérifient et enregistrent ou transmettent des informations sur le donneur d’ordre.
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b)
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Les pays peuvent néanmoins exiger que les virements électroniques transfrontaliers entrants comportent des informations complètes et précises sur le donneur d’ordre.
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5.
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Les informations accompagnant les virements électroniques transfrontaliers qualifiés comme tels [4], doivent toujours inclure le nom du donneur d‘ordre et, lorsqu’un compte existe, le numéro de ce compte. En l’absence d’un compte, un numéro de référence unique doit être inclus.
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6.
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Les informations accompagnant les virements électroniques qualifiés comme tels devraient aussi inclure l’adresse du donneur d’ordre. Cependant, les pays peuvent autoriser les institutions financières à remplacer l’adresse par un numéro d’identité national, par un numéro d’identification du client ou par la date et le lieu de naissance.
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7.
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Dès lors qu’un même donneur d’ordre procède à plusieurs virements destinés à différents bénéficiaires dans un autre pays (virements par lots ou « batch transfers), il n’est pas nécessaire que tous les virements comprennent toutes les informations requises sur le donneur d’ordre. Il suffit que chaque virement contienne le numéro de compte ou un numéro d’identification unique (conformément au paragraphe 8), et que le virement par lots comprenne des informations complètes sur le donneur d’ordre de façon à pouvoir suivre la trace de ces virements dans le pays destinataire.
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Virements électroniques nationaux
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8.
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Les informations accompagnant les virements électroniques nationaux doivent également inclure les données relatives au donneur d‘ordre comme indiqué dans le cas des virements électroniques transfrontaliers, à moins que toutes les informations relatives au donneur d’ordre puissent être mises à la disposition de l’institution financière du bénéficiaire et des autorités compétentes par d’autres moyens. Dans ce cas, les institutions financières doivent seulement inclure le numéro de compte ou un numéro d’identification unique à condition que ce numéro de compte ou ce numéro d’identification permette de remonter la transaction jusqu’au donneur d’ordre.
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9.
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Les informations doivent être rendues disponibles par l’institution financière du donneur d‘ordre dans les trois jours ouvrables à réception de la demande émanant soit de l’institution financière du bénéficiaire soit des autorités compétentes. Les services opérationnels devraient avoir le pouvoir de contraindre à la délivrance immédiate de telles informations.
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Exemptions à la RS VII
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10.
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La RS VII ne concerne pas les types de paiements suivants :
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a)
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Tout transfert qui résulte d’une opération exécutée par carte de crédit ou de débit tant que le numéro de la carte de crédit ou de débit accompagne les virements découlant de l’opération. Cependant, lorsque les cartes de crédit ou de débit sont utilisées comme système de paiements pour effectuer un virement, elles entrent dans le champ d’application de la RS VII et les informations nécessaires devraient être incluses dans le message.
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b)
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Les transferts et règlements effectués entre les institutions financières lorsque le donneur d’ordre et le bénéficiaire sont tous deux des institutions financières opérant pour leur propre compte.
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Rôle des institutions financières du donneur d’ordre et du bénéficiaire et des institutions financières intermédiaires
L’institution financière du donneur d’ordre
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11.
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L’institution financière du donneur d‘ordre doit s’assurer que les informations relatives au donneur d’ordre contenues dans le virement électronique sont complètes. L’institution financière du donneur d‘ordre doit aussi vérifier l’exactitude des informations et les conserver conformément aux normes établies dans les quarante Recommandations du GAFI (2003) [5].
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L’institution financière intermédiaire
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12.
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Pour les virements transfrontaliers et nationaux, les institutions financières agissant comme intermédiaires dans la chaîne des virements électroniques doivent s’assurer que toutes les informations relatives au donneur d’ordre qui accompagnent le virement électronique sont conservées avec le transfert.
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13.
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Lorsque des contraintes techniques empêchent la totalité des informations relatives au donneur d’ordre qui accompagnent un virement électronique transfrontalier d’être transmises avec le virement électronique national correspondant (pendant la période nécessaire d’adaptation des systèmes de paiements), toutes les informations reçues de l’institution financière du donneur d’ordre doivent être conservées pendant cinq ans par l’institution financière intermédiaire.
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L’institution financière du bénéficiaire
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14.
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Les institutions financières du bénéficiaire devraient mettre en place des procédures efficaces fondées sur une évaluation du risque afin d’identifier les virements électroniques pour lesquels l’information complète relative au donneur d’ordre fait défaut. L’absence d’information complète relative au donneur d’ordre peut constituer un élément d’appréciation du caractère suspect d’un virement électronique ou des transactions y afférentes et, le cas échéant, de la nécessité de faire une déclaration de soupçons à la cellule de renseignement financier ou toute autre autorité compétente. Dans certains cas, l’institution financière du bénéficiaire devrait envisager de restreindre voire de mettre un terme à ses relations commerciales avec une institution financière qui ne satisfait pas aux normes de la RS VII.
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Règles de mise en oeuvre à l’égard des institutions financières qui ne respectent pas la réglementation en matière de virements électroniques
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15.
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Les pays devraient adopter les mesures appropriées pour contrôler efficacement l’application par les institutions financières de la réglementation en matière de virements électroniques. Les institutions financières qui ne satisfont pas à une telle réglementation devraient faire l’objet de sanctions civiles, administratives ou pénales.
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[1] Il est admis que les pays auront besoin de temps pour mettre en œuvre les amendements législatifs et réglementaires appropriés et pour permettre aux institutions financières de procéder aux adaptations nécessaires de leurs systèmes et procédures. Cette période ne devrait pas s’étendre au-delà du mois de décembre 2006.
[2] Lors de la publication originale de cette note interprétative, les références dans ce document renvoyaient à la version de 1996 des quarante Recommandations du GAFI. Après la publication des Recommandations révisées en juin 2003, ce texte a été mis à jour et toutes les références renvoient maintenant à la version 2003 de ces Recommandations
[3] Ces systèmes jouent cependant un rôle en procurant aux institutions financières les moyens de satisfaire leurs obligations au regard de la RS VII et, en particulier, en préservant l’intégrité de l’information accompagnant le virement électronique.
[4] A travers cette Note interprétative, l’expression « virements électroniques qualifiés comme tels» concerne les virements transfrontaliers dépassant le seuil applicable défini au paragraphe 4.
[5] Voir la note 2.
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