Recommandation 24 du GAFI: Réglementation et surveillance

Texte de la Recommandation et Note Interprétative

 

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Recommandation 24

B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Réglementation et surveillance

Les entreprises et les professions non financières désignées devraient être soumises aux mesures de réglementation et de surveillance suivantes :

a)  Les casinos devraient être soumis à un régime complet de réglementation et de surveillance visant à s'assurer qu'ils ont effectivement pris les mesures nécessaires pour lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Au minimum :

  • les casinos devraient être soumis à une autorisation préalable ;
  • les autorités compétentes devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d’un casino, d’en devenir les bénéficiaires effectifs, d’y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d'y occuper un poste de direction ou d’exploitant;
  • les autorités compétentes devraient s'assurer que le respect par les casinos de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme fait l’objet d’une surveillance effective.

b)  Les pays devraient s'assurer que les autres catégories d'entreprises et de professions non financières désignées sont soumises à des dispositifs efficaces de suivi et de contrôle du respect de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ces mesures devraient être prises en fonction de la sensibilité aux risques. Ces contrôles peuvent être effectués par une autorité gouvernementale ou par une organisation d’autorégulation appropriée, à condition qu’une telle organisation puisse s’assurer que ses membres se conforment à leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

 

Notes Interprétatives

Généralités

1.

Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».

2.

Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.

3.

Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.

4.

Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.

5.

Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.

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