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Texte de la Recommandation et Note Interprétative
Voir aussi: Le texte complet des 40 Recommandations, glossaire et notes interprétatives 
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Recommandation 23
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B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Réglementation et surveillance
Les pays devraient s’assurer que les institutions financières font l’objet d’une réglementation et d’une surveillance adaptées et qu'elles mettent effectivement en œuvre les Recommandations du GAFI. Les autorités compétentes devraient prendre les mesures législatives ou réglementaires nécessaires pour empêcher les criminels ou leurs complices de prendre le contrôle d’institutions financières, d’en être les bénéficiaires effectifs, d’y acquérir une participation significative ou de contrôle, ou d’y occuper un poste de direction.
Pour les institutions financières soumises aux Principes fondamentaux, les mesures réglementaires et de surveillance applicables à des fins prudentielles et qui sont pertinentes aussi en matière de blanchiment de capitaux devraient de manière semblable s'appliquer à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les autres institutions financières devraient être soumises à une autorisation préalable ou à un enregistrement, faire l'objet d'une réglementation adaptée, et être soumises à une surveillance ou à un contrôle à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, en fonction du risque de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme dans ce secteur. Les entreprises prestataires de services de transmission de fonds ou de valeurs, ou de services de change devraient au minimum être soumises à une autorisation préalable ou à un enregistrement, et soumises à des systèmes efficaces de suivi et de contrôle du respect des obligations nationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
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Généralités
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1.
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Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».
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2.
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Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.
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3.
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Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.
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4.
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Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.
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5.
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Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.
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Recommandation 23
La Recommandation 23 ne devrait pas être interprétée comme exigeant la mise en place d’un système de réexamen périodique des autorisations données à la prise de contrôle du capital d’institutions financières uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment de capitaux, mais elle souligne, du point de vue du GAFI, la nécessité d’un réexamen des autorisations données aux actionnaires qui contrôlent le capital d’institutions financières (en particulier de banques et d’institutions non bancaires). Par conséquent, lorsqu’il existe des critères d’aptitude (ou d’honorabilité) des actionnaires, l’attention des autorités de surveillance devrait être attirée sur leur pertinence au regard des objectifs de lutte contre le blanchiment de capitaux.
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