|
Texte de la Recommandation et Note Interprétative
Voir aussi: Le texte complet des 40 Recommandations, glossaire et notes interprétatives 
Retour aux 40 Recommandations
|
Recommandation 9
|
|
B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif à la clientèle et devoir de conservation des documents
Les pays peuvent autoriser les institutions financières à recourir à des intermédiaires ou à des tiers pour s’acquitter des éléments (a) à (c) des mesures de vigilance relatives à la clientèle ou pour jouer le rôle d'apporteur d'affaires, à condition que les critères précisés ci-après soient respectés. Lorsque un tel recours est autorisé, la responsabilité finale de l'identification du client et de la vérification pèse sur l’institution financière ayant eu recours au tiers.
Les critères qui devraient être respectés sont les suivants:
|
a)
|
Une institution financière ayant recours à un tiers doit immédiatement obtenir les informations nécessaires concernant les éléments (a) à (c) des mesures de vigilance relatives à la clientèle. Les institutions financières devraient prendre les mesures adéquates pour s'assurer que le tiers est à même de fournir, sur demande et dans les délais les plus brefs, des copies des données d’identification et autres documents pertinents liés au devoir de vigilance relatif à la clientèle.
|
|
b)
|
L'institution financière devrait s'assurer que le tiers est soumis à une réglementation et fait l'objet d’une surveillance, et qu’il a pris les mesures visant à se conformer aux mesures de vigilance relatives à la clientèle, conformément aux Recommandations 5 et 10.
|
|
|
Généralités
|
1.
|
Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».
|
|
2.
|
Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.
|
|
3.
|
Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.
|
|
4.
|
Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.
|
|
5.
|
Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.
|
Recommandation 9
Cette Recommandation ne s’applique pas aux relations de sous-traitance ou de mandat.
Cette Recommandation ne s’applique pas non plus aux relations, comptes ou transactions entre institutions financières pour leurs clients. Ces relations font l’objet des Recommandations 5 et 7.
|