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Texte de la Recommandation et Notes Interprétatives
Voir aussi: le texte des 40 recommandations, glossaire et notes interprétatives 
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Recommandation 5
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B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif à la clientèle et devoir de conservation des documents
Les institutions financières ne devraient pas tenir de comptes anonymes, ni de comptes sous des noms manifestement fictifs.
Les institutions financières devraient prendre les mesures de vigilance (« due diligence ») à l’égard de la clientèle, notamment en identifiant et en vérifiant l'identité de leurs clients, lorsque :
- elles nouent des relations d'affaires ;
- elles effectuent des transactions occasionnelles : (i) supérieures au seuil désigné applicable ; ou (ii) sous forme de virements électroniques dans les circonstances visées par la Note interprétative de la Recommandation Spéciale VII ;
- il y a suspicion de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; ou
- l'institution financière a des doutes quant à la véracité ou à la pertinence des données d’identification du client précédemment obtenues.
Les mesures de vigilance à l’égard de la clientèle sont les suivantes :
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a)
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Identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations de source fiable et indépendante [1]
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b)
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Identifier le bénéficiaire effectif, et prendre des mesures raisonnables pour vérifier cette identité de telle manière que l'institution financière ait une connaissance satisfaisante de l’identité du bénéficiaire effectif. Ceci inclut pour les personnes morales et les constructions juridiques, que les institutions financières prennent également des mesures raisonnables pour comprendre la propriété et la structure de contrôle du client.
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c)
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Obtenir des informations sur l'objet et la nature envisagée de la relation d’affaires.
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d)
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Exercer une vigilance constante à l’égard de la relation d’affaires et assurer un examen attentif des transactions effectuées pendant toute la durée de cette relation d’affaires, afin de s'assurer que les transactions effectuées sont cohérentes avec la connaissance qu’a l'institution de son client, de ses activités commerciales, de son profil de risque et, lorsque cela est nécessaire, de l'origine des fonds.
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Les institutions financières devraient mettre en œuvre chacune des mesures de vigilance figurant aux paragraphes (a) à (d) ci-dessus, mais elles peuvent déterminer l'étendue de ces mesures en fonction du niveau de risque associé au type de clientèle, de relation d’affaires ou de transaction. Les mesures prises devraient être conformes aux lignes directrices mises en place par les autorités compétentes. Pour les catégories à plus haut risque, les institutions financières devraient prendre des mesures de vigilance renforcée. Dans des circonstances déterminées, lorsque les risques sont faibles, les pays peuvent décider d’autoriser les institutions financières à appliquer des mesures réduites ou simplifiées.
Les institutions financières devraient vérifier l'identité du client et du bénéficiaire effectif avant ou au moment de l'établissement d'une relation d'affaires, ou lorsqu'elles effectuent des transactions pour des clients occasionnels. Les pays peuvent autoriser les institutions financières à achever ces vérifications, dans des délais aussi brefs que possible, après l'établissement de la relation, si les risques de blanchiment de capitaux sont gérés de façon efficace et s’il est essentiel de ne pas interrompre le déroulement normal de la relation d’affaires.
Si l'institution financière ne peut pas se conformer aux obligations découlant des paragraphes (a) à (c) ci-dessus, elle ne devrait pas ouvrir de compte, nouer de relation d'affaires ou effectuer une transaction ; ou devrait mettre un terme à la relation d'affaires ; et devrait envisager de faire une déclaration d’opérations suspectes concernant ce client.
Ces obligations devraient s'appliquer à tous les nouveaux clients, néanmoins les institutions financières devraient les appliquer également aux clients existants selon l’importance des risques qu’ils représentent et devraient mettre en œuvre des mesures de vigilance sur ces relations existantes aux moments opportuns.
[1] Les documents, données et informations de source fiable et indépendante sont désignés ci-après sous le terme "données d'identification".
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Couvrent aussi le Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif à la clientèle et devoir de conservation des documents:
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Généralités
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1.
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Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».
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2.
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Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.
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3.
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Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.
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4.
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Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.
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5.
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Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.
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Recommandations 5, 12 and 16
Les seuils désignés de transaction (dans le cadre des Recommandations 5, 12 et 16) sont les suivants :
- Institutions financières (pour les clients occasionnels dans le cadre de la Recommandation 5) - US$/€ 15 000.
- Casinos, y compris ceux sur Internet (dans le cadre de la Recommandation 12) - USD/€ 3 000.
- Négociants en métaux précieux et en pierres précieuses lorsque la transaction se fait en espèces (dans le cadre des Recommandations 12 et 16) - USD/€ 15 000.
Les transactions financières dépassant l’un des seuils désignés sont celles où la transaction est exécutée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien.
Recommandation 5
Devoir de vigilance relatif à la clientèle et interdiction d’avertir le client
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1.
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Si, lors de l’établissement d’une relation d’affaires, ou au cours de cette relation, ou lorsqu’elle procède à des transactions occasionnelles, une institution financière soupçonne que des transactions se rapportent à des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle devrait :
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a)
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En principe, chercher à identifier le client et le bénéficiaire effectif, qu’il soit permanent ou occasionnel, et à vérifier leur identité nonobstant toute dérogation ou applicabilité d’un seuil désigné.
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b)
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Faire une déclaration d’opérations suspectes à la CRF conformément à la Recommandation 13.
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2.
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La Recommandation 14 interdit aux institutions financières, à leurs dirigeants et à leurs salariés de divulguer le fait qu’une déclaration d’opérations suspectes ou des informations connexes a été portée à la connaissance de la CRF. Le risque existe que le client soit involontairement informé lorsque l’institution financière s’efforce de remplir ses obligations de vigilance relatives à la clientèle dans ces circonstances. Le fait que le client soit informé d’une éventuelle déclaration d’opérations suspectes ou d’une éventuelle enquête pourrait compromettre les efforts ultérieurs d’enquête portant sur les opérations pour lesquelles il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
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3.
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C’est pourquoi, si une institution financière soupçonne qu’une transaction se rapporte à une opération de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, elle doit prendre en compte le risque de divulgation de l’information lorsqu’elle remplit ses obligations de vigilance relatives à la clientèle. Si l’institution financière peut raisonnablement considérer qu’en s’acquittant de son devoir de vigilance relatif à la clientèle elle alertera le client ou futur client, elle pourra choisir de ne pas accomplir cette procédure et devra alors effectuer une déclaration d’opérations suspectes. Les institutions financières devraient veiller à ce que leurs employés soient bien sensibilisés à ces questions lorsqu’ils s’acquittent du devoir de vigilance relatif à la clientèle.
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Devoir de vigilance relatif à la clientèle : cas des personnes morales et des constructions juridiques
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4.
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Lorsqu’elles accomplissent les éléments (a) et (b) des mesures de vigilance relatives à la clientèle et que des personnes morales ou des constructions juridiques sont en cause, les institutions financières devraient :
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a)
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Vérifier que toute personne prétendant agir au nom du client est autorisée à le faire et identifier cette personne.
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b)
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Identifier le client et vérifier son identité - les types de mesures normalement nécessaires pour s’acquitter de cette obligation de manière satisfaisante sont l’obtention d’une preuve de la constitution ou une preuve similaire du statut juridique de la personne morale ou de la construction juridique, ainsi que l’obtention des renseignements concernant le nom du client, les noms des administrateurs de trusts, la forme juridique, l’adresse, les dirigeants et les dispositions régissant le pouvoir d’engager la personne morale ou la construction juridique.
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c)
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Identifier les bénéficiaires effectifs, ce qui inclut une compréhension de la propriété et de la structure de contrôle, et prendre toutes mesures raisonnables pour vérifier l’identité de ces personnes. Les types de mesures normalement nécessaires pour s’acquitter de manière satisfaisante de cette obligation sont l’identification des personnes physiques détenant une participation de contrôle, et l’identification des personnes physiques qui constituent la tête pensante de la personne morale ou la construction juridique. Lorsque le client ou le détenteur d’une participation de contrôle est une société faisant publiquement appel à l’épargne, et qui est soumise à des obligations réglementaires d’information, il n’est pas nécessaire de chercher à identifier les actionnaires de cette société ni de vérifier leur identité.
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Les informations ou données pertinentes peuvent être obtenues à partir des registres publics, auprès du client ou à partir d’autres sources fiables.
S’en remettre aux mesures d’identification et de vérification déjà effectuées
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5.
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Les mesures dans le cadre du devoir de vigilance relatif à la clientèle qui sont prévues dans la Recommandation 5 n’impliquent pas que les institutions financières identifient chaque client ou vérifient son identité chaque fois qu’elles procèdent à une transaction. L’institution financière peut s’en remettre aux mesures d’identification et de vérification qu’elle a déjà prises, à moins qu’elle ait des doutes quant à la véracité des informations obtenues. Une institution financière pourra avoir des doutes de ce type, par exemple, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment de capitaux en liaison avec ce client ou lorsque les opérations exécutées sur le compte du client se modifient très sensiblement, d’une manière qui n’est pas conforme à l’activité connue du client.
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Moment de la vérification
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6.
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Parmi les circonstances où il serait permis d’achever les vérifications après l’établissement de la relation d’affaires, parce qu’il est essentiel de ne pas interrompre le déroulement normal de la transaction, on citera les exemples suivants :
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- Opérations n’impliquant pas la présence physique des parties.
- Opérations sur valeurs mobilières. Dans le secteur des valeurs mobilières, les sociétés et intermédiaires peuvent être dans l’obligation d’exécuter très rapidement les transactions, aux conditions du marché valables au moment où le client les contacte, et la réalisation de la transaction peut être nécessaire avant que la vérification de l’identité ne soit terminée.
- Les activités d’assurance vie. Pour les opérations d’assurance vie, les pays peuvent autoriser l’identification et la vérification de l’identité du bénéficiaire de la police d’assurance après établissement de la relation d’affaires avec le titulaire de la police. Toutefois, dans tous ces cas, l’identification et la vérification doivent intervenir au moment ou avant la liquidation des prestations, ou au moment où le bénéficiaire a l’intention d’exercer les droits acquis au titre de la police d’assurance.
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7.
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Les institutions financières devront également mettre en place des procédures de gestion des risques pour ce qui concerne les conditions dans lesquelles un client pourra bénéficier de la relation d’affaires avant la vérification. Ces procédures devraient comprendre un ensemble de mesures comme une limitation du nombre, du type et/ou du montant des transactions pouvant être exécutées et la surveillance des transactions importantes ou complexes dépassant les normes attendues pour ce type de relations. Les institutions financières devraient se reporter au document du Comité de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle [1] (Point 2.2.6) pour des exemples de mesures de gestion des risques dans le cas d’opérations n’impliquant pas la présence physique des parties.
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Obligations d’identifier les clients existants
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8.
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Les principes qui sont énoncés dans le document du Comité du Bâle concentrant le devoir de vigilance relatif à la clientèle et qui ont trait à l’identification des clients existants devraient servir de lignes directrices pour l’application des procédures en la matière aux institutions exerçant des activités bancaires et ils pourraient s’appliquer aux autres institutions financières lorsqu’ils sont pertinents.
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Mesures simplifiées ou réduites du devoir de vigilance relatif à la clientèle
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9.
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La règle générale est que les clients doivent être soumis à l’ensemble des mesures relevant du devoir de vigilance relatif à la clientèle, et notamment à l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif. Dans certains cas, néanmoins, le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est plus faible, les informations sur l’identité du client et sur le bénéficiaire effectif de ce dernier sont publiques ou il existe ailleurs, dans les systèmes nationaux, des contrôles appropriés. Dans ces circonstances, il pourrait être raisonnable pour un pays d’autoriser ses institutions financières à appliquer des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle lorsqu’il s’agit d’identifier le client et le bénéficiaire effectif et de vérifier leur identité.
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10.
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On citera comme exemples de clients auxquels on pourrait appliquer des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle :
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- Les institutions financières, lorsqu’elles sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme conformes aux Recommandations du GAFI et qu’elles font l’objet d’une surveillance pour la conformité à ces obligations.
- Les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne qui sont soumises à des obligations réglementaires d’information,
- Les administrations et les entreprises publiques.
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11.
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Des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle pourraient s’appliquer également aux bénéficiaires effectifs de comptes groupés détenus par des entreprises ou professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou professions sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme en conformité avec les Recommandations du GAFI et font l’objet de systèmes efficaces de suivi et de surveillance du respect de ces obligations. Les banques devraient également se reporter au document de Bâle relatif au devoir de vigilance relatif à la clientèle (Point 2.2.4), qui fournit des indications précises sur les situations où une institution détenant des comptes peut confier à un client ayant qualité d’intermédiaire financier professionnel l’exécution des obligations de vigilance sur les clients de ce dernier ou ses propres clients (c’est-à-dire les bénéficiaires effectifs du compte bancaire). Le cas échéant, le document de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle pourrait aussi fournir des indications pour les comptes similaires détenus par d’autres types d’institutions financières.
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12.
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Des mesures simplifiées ou réduites de vigilance relatives à la clientèle pourraient être également acceptables pour divers types de produits ou de transactions, notamment (liste purement illustrative) :
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- Les polices d’assurance vie lorsque la prime annuelle n’est pas supérieure à 1 000 USD/€ ou lorsqu’elles comportent une prime unique qui n’est pas supérieure à 2 500 USD/€.
- Les polices d’assurance pour des régimes de retraite s’il n’y a pas de clause de rachat et si la police d’assurance ne peut pas être utilisée comme sûreté.
- Les régimes de retraite ou similaires qui servent des prestations de retraite aux employés, lorsque les cotisations sont acquittées par prélèvement sur les salaires et que la réglementation du régime n’autorise pas la cession des droits détenus par un membre dans le cadre du régime.
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13.
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Les pays pourraient également décider s’il convient d’autoriser les institutions financières à appliquer ces mesures simplifiées uniquement aux clients relevant de leur juridiction ou également aux clients relevant de toute autre juridiction dont ils considèrent qu’elle se conforme aux Recommandations du GAFI et a effectivement mis en œuvre ces Recommandations.
Les mesures simplifiées de vigilance relatives à la clientèle ne sont pas acceptables lorsqu’il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ou en cas de circonstances spécifiques présentant un risque plus élevé.
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[1] Le « document du Comité de Bâle concernant le devoir de vigilance relatif à la clientèle » vise le document intitulé « Devoir de diligence au sujet de la clientèle » publié en octobre 2001 par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
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