Recommandation 10 du GAFI: Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif à la clientèle et devoir de conservation des documents

Texte de la Recommandation et Note Interprétative

 

Voir aussi: Le texte complet des 40 Recommandations, glossaire et notes interprétatives

 

 Retour aux 40 Recommandations

 

Recommandation 10

B. MESURES À PRENDRE PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES ET LES ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIERES POUR LUTTER CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME

Devoir de vigilance (« due diligence ») relatif  à  la clientèle et devoir de conservation des documents

Les institutions financières devraient conserver, pendant au moins cinq ans, toutes les pièces nécessaires se rapportant aux transactions effectuées, à la fois nationales et internationales, afin de leur permettre de répondre rapidement aux demandes d'information des autorités compétentes. Ces pièces doivent permettre de reconstituer les transactions individuelles (y compris, le cas échéant, les montants et les types de devises en cause) de façon à fournir, si nécessaire, des preuves en cas de poursuites pénales.

 Les institutions financières devraient conserver une trace écrite des données d’identification obtenues au titre des mesures de vigilance (par exemple, copies ou enregistrement des documents officiels tels que les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire ou des documents similaires), les livres de comptes et la correspondance commerciale pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d'affaires.

 Les données d'identification et les pièces se rapportant aux transactions devraient être mises à disposition des autorités nationales compétentes pour l’accomplissement de leur mission.

 

 Notes interprétatives

Généralités

1.

Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».

2.

Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.

3.

Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.

4.

Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.

5.

Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.

 

Recommandations 10 et 11

En ce qui concerne les activités d’assurance, le terme « transactions » vise le produit même d’assurance, le paiement de la prime et les prestations.

Haut de la page