|
|
Recommandation 40 du GAFI: Autres formes de coopération
|
Texte de la Recommandation et Note interprétative
Voir aussi: Le texte complet des 40 Recommandations, glossaire et notes interprétatives 
Retour aux 40 Recommandations
|
Recommandation 40
|
|
D. COOPÉRATION INTERNATIONALE
Autres formes de coopération
Les pays devraient faire en sorte que leurs autorités compétentes accordent à leurs homologues étrangers la coopération internationale la plus large possible. Il conviendrait que soient mis en place des dispositifs clairs et efficaces pour faciliter un échange rapide et constructif directement entre les homologues de chaque pays, spontanément ou sur demande, des informations ayant trait aussi bien au blanchiment de capitaux qu’aux infractions sous-jacentes. Ces échanges devraient être autorisés sans condition indûment restrictive. En particulier :
a) Les autorités compétentes ne devraient pas refuser une demande d’entraide au seul motif que la demande est également considérée comme portant sur des questions fiscales.
b) Les pays ne devraient pas, pour refuser la coopération, invoquer les lois qui imposent aux institutions financières de préserver le secret ou la confidentialité.
c) Les autorités compétentes devraient pouvoir exécuter des demandes d’informations et, si possible, procéder à des enquêtes, pour le compte d’homologues étrangers.
Lorsque la possibilité d’obtenir des informations recherchées par une autorité compétente étrangère ne fait pas partie des prérogatives de l’autorité homologue, les pays sont également encouragés à permettre un échange rapide et constructif d’informations avec les autorités non homologues. La coopération avec les autorités étrangères autres que les autorités homologues pourrait avoir lieu directement ou indirectement. Lorsqu’elles ont un doute quant à la démarche à suivre, les autorités compétentes devraient d’abord contacter leurs homologues étrangers pour qu’ils leur prêtent assistance.
Les pays devraient mettre en place des contrôles et des garanties pour faire en sorte que les informations échangées par les autorités compétentes ne soient utilisées que de la manière autorisée et en conformité avec leurs obligations de protection de la vie privée et de protection des données.
|
|
Généralités
|
1.
|
Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».
|
|
2.
|
Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.
|
|
3.
|
Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.
|
|
4.
|
Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.
|
|
5.
|
Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.
|
Recommandation 40
|
1.
|
Aux fins de la présente Recommandation :
- « Homologues » vise les autorités qui exercent des responsabilités et fonctions similaires.
- « Autorité compétente » vise toutes les autorités administratives et opérationnelles chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, notamment les CRF et les autorités de surveillance.
|
|
2.
|
En fonction du type d’autorité compétente impliquée et selon la nature et l’objet de la coopération, divers canaux peuvent être appropriés pour l’échange d’informations. Parmi les mécanismes ou canaux pouvant être utilisés pour l’échange d’informations, on peut citer à titre d’exemples : les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux, les protocoles d’accord, les échanges d’informations sur base de la réciprocité ou les échanges d’informations via les organisations internationales ou régionales appropriées. Toutefois, cette Recommandation ne couvre pas la coopération se rapportant à l’entraide judiciaire ou à l’extradition.
|
|
3.
|
L’échange indirect d’informations avec les autorités étrangères autres qu’homologues vise les situations où l’information demandée provient de l’autorité étrangère via une ou plusieurs autorités nationales ou étrangères avant d’être reçue par l’autorité demandant l’information. L’autorité compétente demandant l’information devrait toujours indiquer clairement dans quel but et pour le compte de qui la demande est formulée.
|
|
4.
|
Les CRF devraient pouvoir exécuter des demandes d’informations pour le compte d’homologues étrangers lorsque cela peut être pertinent pour l’analyse de certaines transactions financières. Au minimum, les demandes d’informations devraient contenir :
- Les recherches dans leurs propres bases de données, notamment en ce qui concerne les informations se rapportant aux déclarations d’opérations suspectes.
- Les recherches dans d’autres bases de données auxquelles elles peuvent avoir accès directement ou indirectement, y compris les bases de données des autorités de poursuite pénale, les bases de données publiques, les bases de données administratives, les bases de données disponibles sur le marché.
Lorsqu’elles y sont autorisées, les CRF devraient également contacter d’autres autorités compétentes et des institutions financières afin d’obtenir les informations pertinentes.
|
|
Haut de la page
|
|