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Texte de la Recommandation et Note Interprétative
Voir aussi: Le texte complet des 40 Recommandations, glossaire et notes interprétatives 
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Recommandation 36
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D. COOPÉRATION INTERNATIONALE
Entraide judiciaire et extradition
Les pays devraient offrir rapidement, efficacement et d’une manière constructive, l’éventail le plus large possible de mesures d’entraide judiciaire pour les enquêtes, les poursuites et les procédures connexes ayant trait au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. En particulier, les pays :
a) Ne devraient pas interdire ou assortir de conditions déraisonnables ou indûment restrictives l’octroi de l’entraide judiciaire.
b) Devraient faire en sorte d’avoir des procédures claires et efficaces d’exécution des demandes d’entraide judiciaire.
c) Ne devraient pas refuser d’exécuter une demande d’entraide judiciaire pour l’unique motif que l’infraction est également considérée comme portant sur des questions fiscales.
d) Ne devraient pas refuser d’exécuter une demande d’entraide judiciaire au motif que leurs lois imposent aux institutions financières la préservation du secret ou de la confidentialité.
Les pays devraient faire en sorte que les pouvoirs dont leurs autorités compétentes doivent disposer, conformément à la Recommandation 28, puissent également être utilisés en réponse à une demande d’entraide judiciaire et, si cela est conforme à leur dispositif interne, en réponse à une demande directe adressée par des autorités judiciaires ou de poursuite pénale étrangères à leurs homologues nationaux.
Afin d’éviter les conflits de compétence, il conviendrait d’étudier la possibilité d’élaborer et de mettre en œuvre des mécanismes permettant de déterminer, dans l’intérêt de la justice, le lieu de saisine le plus approprié pour les poursuites de personnes mises en cause dans des affaires sujettes à des poursuites dans plusieurs pays.
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Généralités
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1.
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Dans ce document, le terme « pays » vise également les « territoires » ou les « juridictions ».
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2.
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Les Recommandations 5-16 et 21-22 requièrent des institutions financières ou des entreprises et professions non financières désignées certaines mesures. Ceci renvoie à l’obligation faite aux pays de prendre des mesures qui obligeront les institutions financières ou les entreprises et professions non financières désignées à être en conformité avec chacune des Recommandations. Les obligations de base édictées par les Recommandations 5, 10 et 13 devraient être formulées dans un texte législatif ou réglementaire, alors que les éléments plus détaillés de ces Recommandations, ainsi que les obligations édictées par d’autres Recommandations, pourraient être imposés soit par un texte législatif ou réglementaire, soit par d’autres moyens contraignants mis en œuvre par une autorité compétente.
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3.
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Lorsqu’une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante d’un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet auprès des autorités compétentes.
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4.
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Pour se conformer aux Recommandations 12 et 16, les pays ne doivent pas nécessairement adopter des dispositions législatives ou réglementaires concernant exclusivement les avocats, notaires, comptables et autres entreprises et professions non financières désignées, dès lors que ces entreprises ou ces professions sont couvertes par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux activités en cause.
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5.
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Les Notes interprétatives qui s’appliquent, lorsque ceci est approprié, aux institutions financières, s’appliquent également aux entreprises et professions non financières désignées.
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