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Texte de la Recommandation Spéciale et Note Interprétative
Voir aussi: Le texte complet des IX Recommandations spéciales 
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Recommandation spéciale VI : Remise de fonds alternative
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Chaque pays devrait prendre des mesures afin de s’assurer que les personnes physiques ou morales, y compris les agents, qui fournissent un service de transmission de fonds ou de valeurs, y compris la transmission à travers un système ou réseau informel visant le transfert de fonds ou de valeurs, obtiennent une autorisation d’exercer ou s’inscrivent sur un registre, et qu’elles soient assujetties à toutes les Recommandations du GAFI qui s’appliquent aux banques et aux institutions financières non bancaires. Chaque pays devrait s’assurer que les personnes physiques ou morales qui fournissent ce service illégalement soient passibles de sanctions administratives, civiles ou pénales.
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Note Interprétative de la Recommandation spéciale VI: Remise de fonds alternative
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Introduction
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1.
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Les systèmes de transmission de fonds ou de valeurs se sont avérés vulnérables à une utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme. L’objectif de la Recommandation Spéciale VI est d’améliorer la transparence des flux financiers en s’assurant de la mise en œuvre par les pays de mesures anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme s’appliquant à tous les types de systèmes de transmission de fonds ou de valeurs, y compris ceux opérant hors du secteur financier conventionnel et non assujettis actuellement aux Recommandations du GAFI. Cette Recommandation et sa Note interprétative soulignent le besoin de soumettre l’ensemble des services de transmission de fonds ou de valeurs, formels ou informels, à des obligations législatives et réglementaires minimales conformément aux Recommandations pertinentes du GAFI.
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2.
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La Recommandation Spéciale VI consiste en trois éléments essentiels :
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a)
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Les pays devraient obliger les personnes (physiques ou morales) qui fournissent des services de transmission de fonds ou de valeurs, y compris de manière informelle, à obtenir une autorisation d’exercer ou une inscription à un registre ;
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b)
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Les pays devraient s’assurer que les services de transmission de fonds ou de valeurs, y compris informels (tels que décrits au paragraphe 5 ci-dessous), sont assujettis aux quarante Recommandations du GAFI (2003) (en particulier, les Recommandations 4 à 16 et 21 à 25) [1] ainsi qu’aux huit Recommandations Spéciales (en particulier RS VII);
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c)
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Et les pays devraient pouvoir imposer des sanctions aux services de transmission de fonds ou de valeurs, y compris informels, qui exercent leur activité sans autorisation ou inscription à un registre, et qui ne satisfont pas à leurs obligations d’appliquer les Recommandations pertinentes du GAFI.
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Champ d’application
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3.
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Aux fins de la présente Recommandation, les définitions suivantes s’appliquent :
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4.
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Un service de transmission de fonds ou de valeurs consiste en un service financier qui accepte les espèces, les chèques ou tout autre instrument de paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et paye une somme équivalente en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone géographique au moyen d’une communication, d’un message, transfert ou d’un système de compensation (clearing) auquel le service de transmission de fonds ou de valeurs appartient. Les transactions effectuées par le biais de ces services peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice du paiement final.
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5.
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Un service de transmission de fonds ou de valeurs peut être fourni par des personnes (physiques ou morales) en ayant formellement recours au système financier réglementé ou de manière informelle grâce aux institutions financières non bancaires ou à d’autres entreprises commerciales ; ou grâce à tout autre mécanisme, soit via le système financier réglementé (par l’usage par exemple de comptes bancaires), soit via un réseau de mécanismes opérant en dehors du système réglementé. Dans certains pays, les systèmes informels sont habituellement appelés remises de fonds alternatives ou systèmes bancaires souterrains (ou parallèles). Ces systèmes présentent souvent des liens étroits avec une zone géographique spécifique et sont ainsi désignés par une terminologie particulière. Hawala, hundi, fei-chien et le black market peso exchange en sont des exemples. [2]
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6.
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L’autorisation d’exercer signifie l’obligation d’obtenir d’une autorité compétente désignée la permission de fournir en toute légalité un service de transmission de fonds ou de valeurs.
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7.
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L’inscription sur un registre signifie dans cette Recommandation l’obligation de s’enregistrer ou de déclarer à une autorité compétente désignée l’existence d’un service de transmission de fonds ou de valeurs afin de permettre l’exercice de cette activité en toute légalité.
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8.
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4 Les obligations relatives à l’autorisation d’exercer ou à l’inscription sur un registre s’appliquent aux agents. La personne (physique ou morale) détentrice de l’autorisation d’exercer ou inscrite à un registre doit au minimum établir et maintenir actualisée une liste des agents qui doit être mise à la disposition de l’autorité compétente désignée. Un agent est une personne qui fournit une opération de transmission de fonds ou de valeurs sous la direction de ou sous contrat avec un service de transmission de fonds ou de valeurs autorisé à exercer et inscrit sur un registre (par exemple, titulaires d’un permis, franchisés, concessionnaires).
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Applicabilité de la Recommandation Spéciale VI
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9.
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La Recommandation Spéciale VI devrait s’appliquer à toute personne (physique ou morale) qui exerce, pour le compte ou au nom d’une autre personne (physique ou morale), les opérations décrites aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus à titre d’activité principale ou essentielle, régulièrement ou périodiquement et y compris accessoirement à une autre activité.
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10.
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Les pays ne doivent pas imposer des obligations distinctes relatives à l’autorisation d’exercer ou à l’inscription à un registre ou désigner une autre autorité compétente à l’égard des personnes (physiques ou morales) déjà autorisées à exercer ou déjà inscrites sur un registre en tant qu’institutions financières (telles que définies par les quarante Recommandations du GAFI (2003)) dans un pays où, étant autorisées à exercer ou étant inscrites à un registre, elles sont habilitées à exercer les activités visées aux paragraphes 4 et 5 et sont déjà assujetties à l’ensemble des obligations des quarante Recommandations (2003) (en particulier les Recommandations 4 à 16 et 21 à 25) et des huit Recommandations Spéciales (en particulier RS VII).
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L’autorisation d’exercer et l’inscription à un registre et le contrôle de la conformité
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11.
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Les pays devraient désigner une autorité habilitée à délivrer des autorisations d’exercer et/ou à inscrire sur un registre et à s’assurer que ces obligations sont remplies. Une autorité responsable du contrôle de la conformité des services de transmission de fonds ou de valeurs aux Recommandations du GAFI (les huit Recommandations Spéciales incluses) devrait être en place. Des mécanismes efficaces devraient aussi être mis en œuvre afin de contrôler et de s’assurer de cette conformité. La présente interprétation de la Recommandation VI (c’est-à-dire la nécessité de désigner des autorités compétentes) est cohérente avec la Recommandation 23 du GAFI.
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Sanctions
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12.
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Les personnes fournissant des services de transmission de fonds ou de valeurs sans autorisation d’exercer ou sans inscription à un registre devraient être assujetties à des sanctions administratives, civiles ou pénales appropriées [3]. Les services de transmission de fonds ou de valeurs autorisés à exercer ou inscrits à un registre qui ne s’avèrent pas être totalement conformes aux mesures des quarante Recommandations du GAFI (2003) ou aux huit Recommandations Spéciales devraient aussi être assujettis à des sanctions appropriées.
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[1] Lors de la publication originale de cette note interprétative, les références dans ce document renvoyaient à la version de 1996 des quarante Recommandations du GAFI. Après la publication des Recommandations révisées en juin 2003, ce texte a été mis à jour et toutes les références renvoient maintenant à la version 2003 de ces Recommandations.
[2] La mention de ces exemples ne prédispose pas du statut juridique de ces systèmes dans aucun pays en particulier.
[3] Les pays peuvent autoriser temporairement ou provisoirement des opérations de transmission de fonds ou de valeurs à des services déjà existants au moment de la mise en œuvre de cette Recommandation Spéciale afin de permettre à ces derniers l’obtention d’une autorisation d’exercer ou d’une inscription à un registre.
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