Normes du GAFI, Glossary: FATF Methodology

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ACT TERRORISTE

Par acte terroriste, on entend :
(i) un acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition
figurant dans l’un des traités suivants : Convention pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs (1970), Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971), Convention sur la prévention
et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques (1973), Convention
internationale contre la prise d'otages (1979), Convention sur la protection
physique des matières nucléaires (1980), Protocole pour la répression des actes
illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire à la Convention du 23 septembre 1971 (1988), Convention pour
la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988),
Protocole à la Convention du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
(1988), et Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif (1997) ; ainsi que
(ii) tout autre acte destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles
graves à un civil ou toute autre personne ne prenant pas activement part à des
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque l’objet de cet acte, par sa
nature ou son contexte, est d’intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou s’abstenir de
commettre un acte quelconque.

ACTIONS AU PORTEUR

Par actions au porteur, on entend les instruments négociables qui attribuent une
participation au capital d’une société à la personne qui détient un certificat
d’action au porteur.

ADMINISTRATEURS DE FIDUCIE

Les administrateurs de trust, qui peuvent être des professionnels ou des sociétés
rémunérés ou encore des personnes non rémunérées, détiennent les biens dans un
fonds en trust de façon séparée de leurs propres biens. Ils placent est cède ces
biens conformément à l’acte de trust établi par l’administrateur du trust, en
tenant compte d’une éventuelle lettre de souhaits. Il peut aussi s’agir d’un
protecteur, qui peut être habilité à opposer son veto aux propositions des
administrateurs de trust ou les révoquer, et/ou d’un conservateur qui détient les
biens sur instruction des administrateurs gérants.

AGENT

Aux fins de la Recommandation spéciale VI, on entendra par agent une personne
qui fournit une opération de transmission de fonds ou de valeurs sous la direction
de ou sous contrat avec un service de transmission de fonds ou de valeurs
autorisé à exercer (ou en possession d’un agrément) et inscrit sur un registre (ou
enregistré) (par exemple, titulaires d’un permis, franchisés, concessionnaires).
(Cette définition est extraite de la Note interprétative de la RS.VI. Elle est
utilisée dans les critères relatifs à la RS.VI.)

AUTORISATION D’EXERCER OU AGRÉMENT

Aux fins de la seule Recommandation spéciale VI, l’autorisation d’exercer ou agrément signifie l’obligation d’obtenir d’une autorité compétente désignée la
permission de fournir en toute légalité un service de transmission de fonds ou de
valeurs.

AUTORITÉ COMPÉTENTE

Autorité compétente vise toutes les autorités administratives et de poursuite
pénale chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, y compris les CRF et les autorités de surveillance.

AUTORITÉS DE SURVEILLANCE

Le terme autorités de surveillance vise les autorités compétentes désignées
chargées d'assurer le contrôle de la conformité des institutions financières aux
obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme.

AUTRES MOYENS CONTRAIGNANTS

Par autres moyens contraignants, on entend les directives, instructions ou autres
documents ou mécanismes prévoyant des obligations contraignantes dont le nonrespect donne lieu à des sanctions. et qui sont promulgués par une autorité
compétente (par exemple, une autorité de surveillance financière) ou une
organisation d’autorégulation. Les sanctions en cas de non-respect de ces
dispositions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

BANQUE FICTIVE

L'expression banque fictive vise une banque qui a été constituée et agréée dans
un pays ou territoire où elle n'a aucune présence physique et qui n'est pas affiliée
à un groupe financier réglementé soumis à une surveillance consolidée effective.
Présence physique signifie la présence dans le pays d’une tête pensante et d’une
direction. La simple existence d’un agent local ou de personnel subalterne ne
constitue pas une présence physique.

BIEN

Le terme bien désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles
ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou
documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits qui y sont relatifs.

BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF

Le terme bénéficiaire effectif (beneficial owner) signifie la ou les personnes
physiques qui in fine possèdent ou contrôlent le client et/ou la personne pour
laquelle une transaction est effectuée. Ceci comprend également les personnes
qui exercent en dernier ressort un contrôle effectif sur une personne morale ou
une structure juridique.

BÉNÉFICIAIRES

Tous les trusts (autres que les trusts caritatifs ou les trusts non caritatifs
légalement autorisés) doivent avoir des bénéficiaires, parmi lesquels peut figurer
la personne ayant constitué le trust, et une durée maximale, désignée comme le
délai de perpétuité, qui est normalement de 100 ans. Même si les trusts doivent
toujours avoir un certain bénéficiaire identifiable, certains peuvent ne pas avoir
de bénéficiaire défini existant, mais uniquement des détenteurs de pouvoirs en
attendant qu’une personne quelconque soit habilitée à bénéficier de revenus ou
de capitaux à l’expiration d’une période définie, appelée période d’accumulation
des droits. Cette période est normalement fonction du délai de perpétuité qui est
généralement désigné dans l’acte de trust comme la période de trust.

CATÉGORIES DÉSIGNÉES D'INFRACTIONS

On entend par catégories désignées d'infractions :
- la participation à un groupe criminel organisé et à un racket;
-  le terrorisme, y compris son financement ;
- la traite d'êtres humains et le trafic illicite de migrants ;
-  l'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ;
-  le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
-  le trafic d'armes ;
-  le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
-  la corruption ;
-  la fraude et l’escroquerie ;
-  la contrefaçon de monnaie ;
-  la contrefaçon et le piratage de produits ;
-  les crimes contre l'environnement ;
-  les meurtres et les blessures corporelles graves ;
-  l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ;
-  le vol ;
-  la contrebande ;
-  l'extorsion ;
-  le faux ;
-  la piraterie et
-  les délits d'initiés et la manipulation de marchés.
Lorsqu'il détermine l'éventail des infractions constituant des infractions sousjacentes
dans chacune des catégories énumérées ci-dessus, chaque pays peut
décider, en conformité avec son droit interne, comment il définira ces infractions
et la nature de tout élément de ces infractions qui en fait une infraction grave.

CEUX QUI FINANCENT LE TERRORISME

Aux fins de la seule RS.III, la formule ceux qui financent le terrorisme désigne
toute personne, groupe, entreprise ou autre entité qui apporte ou collecte, par
tous moyens, directement ou indirectement, des fonds ou autres biens
susceptibles de servir, en tout ou en partie, à faciliter la commission d’actes
terroristes, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur
instruction de ces personnes, groupes, entreprises ou autres entités. Sont compris
ici ceux qui apportent ou collectent des fonds ou autres biens dans l’intention
qu’ils servent ou en sachant qu’ils vont servir, en tout ou en partie, à la
commission d’actes terroristes.

COMMUNICATION D’INFORMATIONS FAUSSES

La communication d’informations fausses est une communication inexacte
concernant la valeur d’espèces ou d’instruments négociables au porteur faisant
l’objet d’un transport physique, ou une communication inexacte d’informations
concernant toute autre donnée qui doit être communiquée sur demande ou qui est
exigée de toute autre manière par les autorités. Ce terme recouvre également le
manquement à l’obligation de communiquer des informations sur demande.

COMPTE DE PASSAGE

Le terme compte de passage vise les comptes de correspondant qui sont utilisés
directement par des tiers pour exécuter des opérations pour leur propre compte.

COMPTES

Les références à la notion de comptes couvrent également d’autres modes de
relation d’affaires entre les institutions financières et leurs clients.

CONFISCATION

Le terme confiscation, qui recouvre le cas échéant la perte par confiscation,
signifie la privation permanente des fonds ou autres biens sur décision d’une
autorité compétente ou d’un tribunal. La confiscation ou perte par confiscation
intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative qui transfert
à l’État la propriété des fonds ou autres biens visés. Dans ce cas, la ou les
personnes/entités qui détiennent un intérêt sur lesdits fonds ou lesdits biens au
moment de la confiscation ou de la déchéance perdent, en principe, tous leurs
droits sur les fonds ou autres biens confisqués ou soumis à déchéance. (Les
décisions de confiscation ou de perte par confiscation sont généralement liées à
une condamnation pénale ou à un arrêt d’un tribunal établissant que le bien
confisqué ou perdu par confiscation a été acquis par suite d’une violation de la
loi ou qu’il était destiné à servir une telle violation.)

CONVENTION DE PALERME

Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale
organisée.

CONVENTION DE VIENNE

La Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes.

CONVENTION SUR LE FINANCEMENT DU TERRORISME

La Convention de 1999 des Nations Unies pour la répression du financement du
terrorisme

CORRESPONDANT BANCAIRE

Par activité de correspondant bancaire, on entend la prestation de services
bancaires par une banque (la « banque correspondante ») à une autre banque (la
« banque cliente »). Les grandes banques internationales assurent en général la
fonction de correspondant pour des milliers d’autres banques dans le monde. Les
banques clientes ont accès à un vaste éventail de services, notamment la gestion
de trésorerie (par exemple, des comptes rémunérés dans plusieurs devises), les
virements internationaux, la compensation de chèques, les comptes de passage et
les services de change.

CRF

CRF signifie cellule de renseignements financiers.

DEVRAIT

Aux fins de l’évaluation de la conformité aux Recommandations du GAFI, le
mot devrait a la même signification que le mot doit.

DONNEUR D’ORDRE

Le donneur d’ordre est le titulaire du compte, ou en l’absence de compte, la personne (physique ou morale) qui donne instruction à l’institution financière de procéder au virement électronique.

DONNÉES D’IDENTIFICATION

Les documents, données ou informations fiables, de source indépendante seront
désignées sous le terme de données d’identification.

DOS

DOS signifie déclarations d'opérations suspectes.

EN RAPPORT AVEC LE FINANCEMENT DU TERRORISME OU LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX

Lorsqu’elle est utilisée pour qualifier des espèces ou des instruments négociables
au porteur, l’expression en rapport avec le financement du terrorisme ou le
blanchiment de capitaux désigne des espèces ou instruments négociables au
porteur qui (i) constituent des produits du financement du terrorisme, d’actes
terroristes ou d’organisations terroristes, ou sont utilisés à cette fin, ou sont
destinés à servir à cette fin, ou seront affectés à cette fin, ou (ii) sont blanchis,
constituent le produit d’opérations de blanchiment ou d’infractions principales,
ou servent ou doivent servir à la commission de telles infractions.

ENQUÊTES, POURSUITES ET PROCÉDURES CONNEXES

Les enquêtes, poursuites et procédures connexes peuvent être de nature pénale,
civile, administrative, et elles comprennent les procédures en lien avec des
mesures de confiscation ou autres mesures provisoires.

ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES DÉSIGNÉES

On entend par entreprises et professions non financières désignées, les :
a) Casinos (y compris les casinos sur Internet).
b) Agents immobiliers.
c) Négociants en métaux précieux.
d) Négociants en pierres précieuses.
e) Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et
comptables – il s'agit de membres de professions libérales exerçant à
titre indépendant, d'associé ou de salarié dans un cabinet. Il ne s'agit pas
de professions libérales exerçant « en interne », salariés d'autres types
d'entreprises, ni de professionnels travaillant pour un organisme public,
qui peuvent déjà être soumis à des mesures de lutte contre le
blanchiment de capitaux.
f) Prestataires de services aux sociétés et fiducies ; il s'agit des personnes
ou entreprises qui ne relèvent pas d'autres catégories visées dans les
présentes Recommandations et qui, à titre commercial, fournissent à des
tiers tout ou partie des services suivants:
- elles interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une
personne morale ;
- elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin
qu'une autre personne intervienne) en qualité d'administrateur ou de
secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société
de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres
personnes morales ;
- elles fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux,
une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une
société de personnes ou toute autre personne morale ou construction
juridique ;
- elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin
qu'une autre personne intervienne) en qualité d'administrateur d'une
« fiducie » expresse (express trust) ;
- elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin
qu'une autre personne intervienne) en qualité d'actionnaire agissant
pour le compte d'une autre personne.

ENVISAGER

Les passages des Recommandations qui demandent à un pays d’envisager de
prendre des mesures particulières signifient que le pays devrait avoir dûment
envisagé ou évalué s’il convenait d’appliquer de telles mesures.

ESPÈCES

Le terme espèces désigne les billets et pièces de monnaie en circulation et
servant comme moyen d’échange.

FAUSSE DÉCLARATION

Une fausse déclaration est une déclaration inexacte concernant la valeur
d’espèces ou d’instruments négociables au porteur faisant l’objet d’un transport
physique, ou une déclaration inexacte concernant toute autre donnée qui doit
figurer dans la déclaration ou qui est exigée de toute autre manière par les
autorités. Ce terme recouvre également le manquement à l’obligation de
déclaration.

FIDUCIE EXPRESSE

Le terme de trust exprès (express trust) désigne un trust clairement établi par la
personne le constituant, généralement au moyen d’un document comme un acte
de trust écrit. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne
sauraient résulter d’une intention ou décision claire d’une personne constituant
un trust de créer un trust ou une construction juridique analogue (par exemple,
un trust judiciaire).

FILIALES

Le terme filiales désigne des filiales détenues majoritairement.

FINANCEMENT DU TERRORISME (FT)

Le terme financement du terrorisme (FT) recouvre le financement d’actes terroristes, de terroristes ou d’organisations terroristes.

FONDS OU AUTRES BIENS

Le terme fonds ou autres biens désigne les actifs financiers, les biens de toute
nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode
d’acquisition, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous toute
forme, y compris électronique ou numérique, prouvant la propriété de ou les
intérêts sur lesdits fonds ou autres biens, y compris, mais de façon non
limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les
mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres
de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur
tirés de ou générés par de tels fonds ou autres biens.

FONDS

Hormis dans le cas de la Recommandation spéciale II, le terme fonds désigne
tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles,
tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la
propriété de ces avoirs ou les droits qui y sont relatifs.

GEL

Ce terme désigne l’interdiction de transférer, de convertir, de céder ou de
déplacer des fonds ou autres biens par suite d’une mesure prise par une autorité
compétente ou un tribunal dans le cadre d’un mécanisme de gel et ce, pour la
durée de validité de ladite mesure. Les fonds ou autres biens gelés restent la
propriété de la ou des personnes/entités détenant des intérêts dans lesdits fonds
ou lesdits biens au moment du gel et ils peuvent continuer d’être administrés par
l’institution financière ou tout autre dispositif désigné à cet effet par lesdites
personnes ou entités avant le lancement de l’initiative dans le cadre d’un
mécanisme de gel.

HOMOLOGUES ÉTRANGERS

Ce terme désigne les autorités d’un autre pays qui exercent des responsabilités et
fonctions analogues.

INFRACTION DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX (BC)

Dans cette Méthodologie (hormis dans la R.1), les références à l’infraction de
blanchiment de capitaux (BC) désignent non seulement la ou les infractions
primaires, mais aussi les infractions annexes.

INFRACTION DE FINANCEMENT DU TERRORISME

Dans la présente méthodologie (hormis pour la RS.II) les références à
l’infraction de financement du terrorisme (FT) désignent non seulement la ou les
infractions primaires, mais aussi les infractions annexes.

INSCRIPTION SUR UN REGISTRE OU ENREGISTREMENT

Aux fins de la Recommandation spéciale VI, inscription sur un registre ou
enregistrement signifie l’obligation de s’enregistrer ou de déclarer à une autorité
compétente désignée, l’existence d’un service de transmission de fonds ou de
valeurs afin de permettre l’exercice de cette activité en toute légalité.

INSTITUTION FINANCIÈRE

Le terme institution financière signifie toute personne ou entité qui exerce à
titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom
ou pour le compte d'un client :
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public50.
2. Prêts.
3. Crédit-bail.
4. Transferts d’argent ou de valeurs.
5. Émission et gestion de moyens de paiement (par exemple, cartes de
crédit et de débit, chèques, chèques de voyage, virements et lettres de
change, monnaie électronique).
6. Octroi de garanties et souscriptions d'engagements.
7. Négociation sur :
(a) les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de
dépôt, produits dérivés etc.) ;
(b) le marché des changes ;
(c) les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ;
(d) les valeurs mobilières ;
(e) les marchés à terme de marchandises.
8. Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de
services financiers connexes.
9. Gestion individuelle et collective de patrimoine.
10. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou
liquides, pour le compte d'autrui.
11. Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de
fonds ou d'argent pour le compte d'autrui.
12. Souscription et placement d'assurances vie et d'autres produits
d'investissement en lien avec une assurance.54
13. Change manuel.
Lorsqu'une activité financière est exercée par une personne physique ou morale
de manière occasionnelle ou très limitée (selon des critères quantitatifs et dans
l'absolu), de sorte que le risque de blanchiment de capitaux est faible, un pays
peut décider que l'application de tout ou partie des mesures anti-blanchiment
n'est pas nécessaire.
Dans des circonstances strictement limitées et justifiées, et s'il est démontré que
le risque de blanchiment est faible, un pays peut décider de ne pas appliquer une
partie ou l'ensemble des 40 Recommandations à certaines des activités
financières énumérées ci-dessus.

INSTRUMENTS NÉGOCIABLES AU PORTEUR

Les instruments négociables au porteur sont les instruments monétaires au
porteur tels que : chèques de voyage ; instruments négociables (chèques, billets à
ordre et mandats) au porteur, endossables sans restriction, libellés au nom d’un
bénéficiaire fictif, ou qui revêtent toute autre forme grâce à laquelle le titre de
propriété est transféré en même temps que l’instrument lui-même ; les
instruments en blanc (chèques, billets à ordre et mandats) signés mais sur
lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.

INTERMÉDIAIRES

Les intermédiaires peuvent être des institutions financières, des entreprises et
professions non financières désignées ou d’autres personnes ou entreprises de
confiance qui satisfont aux critères 9.1 à 9.4.

ORGANISATION D’AUTORÉGULATION

Une organisation d’autorégulation est un organisme qui représente une
profession (par exemple, avocats, notaires, autres professionnels indépendants du
droit ou comptables) et qui se compose de professionnels adhérents ; elle joue un
rôle dans le contrôle des personnes qui sont habilitées à entrer dans la profession
et de celles qui exercent déjà ; elle assure en outre un certain nombre de
fonctions classiques de contrôle ou de suivi. Par exemple, il serait normal pour
un tel organisme de faire appliquer des règles tendant à faire respecter des normes déontologiques et morales rigoureuses par ceux qui exercent la
profession.

ORGANISATION TERROSRISTE

Aux fins de la RS.III, le terme organisation terroriste répond à la définition
figurant dans la Note interprétative à la RS.III.
Sinon, il désigne tout groupe de terroriste qui : (i) commet ou tente de commettre
des actes terroristes par tout moyen, direct ou indirect, illégalement et
délibérément ; (ii) participe en tant que complice à des actes terroristes; (iii)
organise des actes terroristes ou donne instruction à d’autres d’en commettre ;
(iv) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de personnes
agissant dans un but commun lorsque cette contribution est délibérée et vise à
favoriser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en sachant l’intention du groupe
de commettre un acte terroriste.

ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF

Les organismes à but non lucratif peuvent revêtir différentes formes qui
dépendent du pays ou territoire concerné et de son régime juridique. Chez
les membres du GAFI, la loi et la pratique reconnaissent entre autres les
associations, fondations, comités de collecte de fonds, organismes de services
locaux, entreprises d'intérêt public, organismes constitués en sociétés
anonymes et institutions publiques de bienfaisance comme autant de formes
licites d'organismes à but non lucratif.
Cette diversité des formes juridiques et le souci d'aborder le problème sous
l'angle des risques militent en faveur d'une définition plutôt fonctionnelle que
juridique. En conséquence, le GAFI a élaboré des propositions d'ordre pratique
qui devraient aider au mieux les autorités à protéger contre toute utilisation
abusive ou toute exploitation par les financiers du terrorisme les organismes à
but non lucratif qui sont impliqués dans la collecte ou la distribution de fonds
pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou
confraternels, ou pour d'autres types de bonnes oeuvres. (Cette définition est
extraite des Meilleures pratiques concernant la RS.VIII. Elle est utilisée pour les
critères relatifs à la RS.VIII.)

PAYS

Toutes les références à la notion de pays dans les Recommandations du GAFI et
dans la présente Méthodologie s’appliquent également à des territoires ou des
juridictions.

PERSONNE AYANT CONSTITUÉ UN FIDUCIE

Les personnes ayant constitué un trust sont des personnes ou des sociétés qui
transfèrent la propriété de leurs actifs à des administrateurs de trust au moyen
d’un acte de trust. Lorsque les administrateurs de trust bénéficient d’une certaine
latitude quant au placement et l’affectation des actifs du trust, l’acte de trust peut
s’accompagner d’une lettre juridiquement non contraignante précisant ce que la
personne ayant constitué le trust souhaite que l’on fasse des actifs.

PERSONNE MORALE

Le terme personne morale vise les sociétés de capitaux ou de personnes,
fondations, Anstalten ou associations, ou tout organisme similaire pouvant
établir une relation d'affaires permanente avec une institution financière ou
autrement détenir des biens.

PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE (PPE)

Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui exerce ou a
exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger ; par exemple, de
chef d'État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang, de hauts
responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou militaires de haut
rang, de dirigeants d'une entreprise publique ou de responsables de parti
politique. Les relations d'affaires avec les membres de la famille d'une PPE ou
les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la
réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes. Cette
expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des
catégories mentionnées ci-dessus.

PERSONNES VISÉES

Par personnes visées, on entend les personnes ou entités visées par le Comité des
sanctions à l’encontre d’Al-Qaida et des Taliban aux termes de la Résolution
S/RES/1267(1999) ou les personnes ou entités inscrites comme telles sur des
listes ou considérées comme telles, le cas échéant, par des pays aux termes de la
Résolution S/RES/1373(2001).

PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT INTERNE

Ce terme désigne les principes juridiques fondamentaux sur lesquels reposent
des systèmes juridiques nationaux et qui définissent le cadre dans lequel les lois
nationales sont faites et les pouvoirs nationaux exercés. Ces principes
fondamentaux sont généralement contenus ou exprimés dans une constitution
nationale ou un document analogue ou au moyen de décisions prises par une
instance judiciaire suprême habilitée à donner des interprétations contraignantes
du droit national ou à prendre des arrêts dans ce domaine. Bien que ces principes
varient d’un pays à l’autre, on peut retenir à titre d’exemples de ces principes
fondamentaux le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et le
droit d’une personne à une protection effective par les tribunaux.

PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le terme principes fondamentaux désigne les « Principes fondamentaux pour un
contrôle bancaire efficace » publiés par le Comité de Bâle sur le contrôle
bancaire, les « Objectifs et principes de la réglementation des commissions de
valeurs », publiés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs
ainsi que les « Principes de contrôle des assurances » publiés par l'Association
internationale des contrôleurs d'assurance.

PRODUIT

Produit désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la
commission d’une infraction ou obtenu directement ou indirectement en la
commettant.

RECOMMANDATIONS DU GAFI

Les Recommandations du GAFI désignent l’ensemble des 40 Recommandations
et des 8 Recommandations spéciales sur le financement du terrorisme.

RISQUE

Toutes les références à la notion de risque dans cette Méthodologie
correspondent au risque de blanchiment de capitaux et/ou de financement du
terrorisme.

RÉSOLUTION S/RES/1267(1999)

Ce terme renvoie à la résolution S/RES/1267(1999) ainsi qu’aux résolutions
ultérieures. Lorsqu’elle a été adoptée, la résolution S/RES/1267(1999) l’a été
pour une durée limitée à un an. Une série de résolutions ont été publiées par le
Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en vue de prolonger la résolution
S/RES/1267(1999) et d’en affiner les dispositions. Par résolutions ultérieures, on
comprend les résolutions qui prolongent la résolution initiale S/RES/1267(1999)
et qui lui sont directement liées. En février 2004, il s’agissait des résolutions
S/RES/1333(2000), S/RES/1363(2001), S/RES/1390(2002), S/RES/1455(2003)
et S/RES/1526(2004).

SAISIR

Le terme saisir signifie interdire le transfert, la conversion, la cession ou le déplacement de fonds ou d’autres biens par suite d’une action prise par une
autorité ou d’un tribunal compétent dans le cadre d’un mécanisme de gel. Toutefois, contrairement à une mesure de gel, une saisie se déroule selon un mécanisme qui permet à l’autorité ou au tribunal compétent de prendre le contrôle des fonds ou autres biens concernés. Les fonds ou autres biens saisis restent la propriété de ou des personnes/entités qui détiennent un intérêt sur lesdits fonds ou lesdits biens au moment de la saisie, bien que l’autorité ou le tribunal compétent prenne souvent possession des fonds ou autres biens saisis et en assument l’administration ou la gestion.

SANS DÉLAI

Aux fins de la Recommandation spéciale III, l’expression sans délai a le sens
spécifique suivant. Aux fins de la résolution S/RES/1267(1999), elle signifie,
dans l’idéal, dans un délai de quelques heures à compter de l’inscription sur les
listes du le Comité des sanctions à l’encontre d’Al-Qaida et des Taliban. Aux
fins de la résolution S/RES/1373(2001), l’expression sans délai signifie que, dès
lors que l’on a des motifs raisonnables ou une base raisonnable permettant de
soupçonner ou de penser qu’une personne ou entité est un terroriste, une
personne qui finance le terrorisme ou une organisation terroriste. L’expression
sans délai devrait être interprétée au regard de la nécessité de prévenir la fuite ou
la dispersion de fonds ou autres biens liés au terrorisme ainsi que de la nécessité
d’une action mondiale concertée pour rapidement bannir et interrompre leurs
flux de financement.

SATISFAISANTE

Lorsqu'une institution financière est censée avoir une connaissance satisfaisante
d'un sujet, cette institution doit pouvoir justifier des mesures prises à cet effet
auprès des autorités compétentes.

SERVICE DE TRANSMISSION DE FONDS OU DE VALEURS

Un service de transmission de fonds ou de valeurs consiste en un service
financier qui accepte les espèces, les chèques ou tout autre instrument de
paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et paye une somme équivalente
en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone
géographique au moyen d'une communication, d'un message, transfert ou d'un
système de compensation (clearing) auquel le service de transmission de fonds
ou de valeurs appartient. Les transactions effectuées par le biais de ces services
peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice
du paiement final.
Un service de transmission de fonds ou de valeurs peut être fourni par des
personnes (physiques ou morales) en ayant formellement recours au système
financier réglementé ou de manière informelle grâce aux institutions
financières non bancaires ou à d'autres entreprises commerciales ; ou grâce à
tout autre mécanisme, soit via le système financier réglementé (par l'usage par
exemple de comptes bancaires), soit via un réseau de mécanismes opérant en
dehors du système réglementé. Dans certains pays, les systèmes informels
sont habituellement appelés remises de fonds alternatives ou systèmes
bancaires souterrains (ou parallèles). Ces systèmes présentent souvent des
liens étroits avec une zone géographique spécifique et sont ainsi désignés par
une terminologie particulière. Hawala, hundi, fei-chien et le black market peso
exchange en sont des exemples. (Cette définition est extraite de la Note
interprétative à la RS.VI. Elle est utilisée pour les critères relatifs à la RS.VI.)

SEUIL DÉSIGNÉ

Le seuil désigné vise le montant fixé dans les Notes interprétatives des
40 Recommandations.

STRUCTURE JURIDIQUE

Le terme construction juridique vise les trusts exprès et les autres structures
similaires. À titre d’exemples de structures similaires (aux fins de la LAB/CFT),
on peut retenir la fiducie, le Treuhand ou le fideicomiso.

TERRORISTE

Aux fins de la RS.III, le terme terroriste répond à la définition figurant dans la
Note interprétative à la RS.III.
Sinon, il désigne toute personne physique qui : (i) commet ou tente de
commettre des actes terroristes par tout moyen, directement ou indirectement,
illégalement et délibérément ; (ii) participe en tant que complice à des actes
terroristes; (iii) organise des actes terroristes ou donne instruction à d’autres d’en
commettre ; (iv) contribue à la commission d’actes terroristes par un groupe de
personnes agissant dans un but commun lorsque cette contribution est
intentionnelle et vise à réaliser l’acte terroriste ou qu’elle est apportée en ayant
connaissance de l’intention du groupe de commettre un acte terroriste.

TEXTES LÉGISLATIFS OU RÉGLEMENTAIRES

L’expression textes législatifs ou réglementaires fait référence à la législation
primaire et secondaire, comme les lois, les décrets, les règlements d’application
et autres dispositions analogues promulgués ou autorisés par une instance
législative et qui impose des dispositions contraignantes assorties de sanctions en
cas de non-respect. Ces sanctions doivent être efficaces, proportionnées et
dissuasives.

TIERS

Aux fins de la seule R.9, le mot tiers désigne les institutions financières ou les
entreprises et professions non financières désignées qui font l’objet d’une
surveillance et qui satisfont aux critères 9.1 à 9.4

TRANSACTIONS

Dans le secteur de l’assurance, le terme transactions vise le produit même
d'assurance, le paiement de la prime et les prestations. Pour des obligations de
conservation de documents propres au secteur des assurances, voir les Lignes
directrices de l’IAIS de janvier 2002.

TRANSMISSION DE FONDS

Le terme transmission de fonds désigne toute transaction effectuée pour le
compte d’un donneur d’ordre (qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale)
par l’intermédiaire d’une institution financière par des moyens électroniques en
vue de mettre une somme d’argent à la disposition d’un bénéficiaire auprès
d’une autre institution financière. Le donneur d’ordre et le bénéficiaire peuvent
être la même personne.

TRANSMISSION PAR LOTS

Une transmission par lots (ou batch transfer) est composée d’un certain nombre
de virements qui sont envoyés aux mêmes institutions financières, mais qui
peuvent ou non être destinés en dernier ressort à différentes personnes.

TRANSPORT PHYSIQUE TRANSFRONTIÈRE

Le transport physique transfrontière désigne le transport physique, à la sortie ou
l’entrée du pays, d’espèces ou d’instruments négociables au porteur. Cette
expression recouvre les modes de transport suivants : (1) transport physique par
une personne physique elle-même, ou dans les bagages ou dans le véhicule de
cette personne ; (2) envoi d’espèces par colis ou (3) expédition par courrier
d’espèces ou d’instruments négociables au porteur.

VIREMENT NATIONAL

Par virement national, on entend tout virement où l’institution financière du
donneur d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans un même pays. Cela
concerne toute chaîne de virements électroniques qui est entièrement exécutée à
l’intérieur des frontières d’un même pays, même si le système utilisé pour
effectuer un virement électronique est situé dans un autre pays.

VIREMENT TRANSFRONTALIER

Par virement transfrontalier, on entend tout virement où l’institution du donneur
d’ordre et celle du bénéficiaire sont situées dans des pays différents. Ce terme se
réfère également à toute chaîne de virements électroniques comportant au moins
un élément transfrontalier.

VIREMENT ÉLECTRONIQUE ET VIREMENT DE FONDS

Aux fins des Recommandations spéciales VII, le terme virement électronique et
virement de fonds consiste en toute transaction par voie électronique effectuée
au nom d’un donneur d’ordre (qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale)
via une institution financière en vue de mettre à disposition d’un bénéficiaire une
certaine somme d’argent dans une autre institution financière. Le donneur
d’ordre et le bénéficiaire peuvent être une seule et même personne.

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