ACT TERRORISTE
Par acte terroriste, on entend :
(i) un acte qui constitue une infraction dans le cadre et selon la définition
figurant dans l’un des traités suivants : Convention pour la répression de la
capture illicite d'aéronefs (1970), Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (1971), Convention sur la prévention
et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection
internationale, y compris les agents diplomatiques (1973), Convention
internationale contre la prise d'otages (1979), Convention sur la protection
physique des matières nucléaires (1980), Protocole pour la répression des actes
illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire à la Convention du 23 septembre 1971 (1988), Convention pour
la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (1988),
Protocole à la Convention du 10 mars 1988 pour la répression d'actes illicites
contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental
(1988), et Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif (1997) ; ainsi que
(ii) tout autre acte destiné à provoquer le décès ou des blessures corporelles
graves à un civil ou toute autre personne ne prenant pas activement part à des
hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque l’objet de cet acte, par sa
nature ou son contexte, est d’intimider une population ou de contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à commettre ou s’abstenir de
commettre un acte quelconque.
ADMINISTRATEURS DE FIDUCIE
Les administrateurs de trust, qui peuvent être des professionnels ou des sociétés
rémunérés ou encore des personnes non rémunérées, détiennent les biens dans un
fonds en trust de façon séparée de leurs propres biens. Ils placent est cède ces
biens conformément à l’acte de trust établi par l’administrateur du trust, en
tenant compte d’une éventuelle lettre de souhaits. Il peut aussi s’agir d’un
protecteur, qui peut être habilité à opposer son veto aux propositions des
administrateurs de trust ou les révoquer, et/ou d’un conservateur qui détient les
biens sur instruction des administrateurs gérants.
BÉNÉFICIAIRES
Tous les trusts (autres que les trusts caritatifs ou les trusts non caritatifs
légalement autorisés) doivent avoir des bénéficiaires, parmi lesquels peut figurer
la personne ayant constitué le trust, et une durée maximale, désignée comme le
délai de perpétuité, qui est normalement de 100 ans. Même si les trusts doivent
toujours avoir un certain bénéficiaire identifiable, certains peuvent ne pas avoir
de bénéficiaire défini existant, mais uniquement des détenteurs de pouvoirs en
attendant qu’une personne quelconque soit habilitée à bénéficier de revenus ou
de capitaux à l’expiration d’une période définie, appelée période d’accumulation
des droits. Cette période est normalement fonction du délai de perpétuité qui est
généralement désigné dans l’acte de trust comme la période de trust.
CATÉGORIES DÉSIGNÉES D'INFRACTIONS
On entend par catégories désignées d'infractions :
- la participation à un groupe criminel organisé et à un racket;
- le terrorisme, y compris son financement ;
- la traite d'êtres humains et le trafic illicite de migrants ;
- l'exploitation sexuelle, y compris celle des enfants ;
- le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- le trafic d'armes ;
- le trafic illicite de biens volés et autres biens ;
- la corruption ;
- la fraude et l’escroquerie ;
- la contrefaçon de monnaie ;
- la contrefaçon et le piratage de produits ;
- les crimes contre l'environnement ;
- les meurtres et les blessures corporelles graves ;
- l'enlèvement, la séquestration et la prise d'otages ;
- le vol ;
- la contrebande ;
- l'extorsion ;
- le faux ;
- la piraterie et
- les délits d'initiés et la manipulation de marchés.
Lorsqu'il détermine l'éventail des infractions constituant des infractions sousjacentes
dans chacune des catégories énumérées ci-dessus, chaque pays peut
décider, en conformité avec son droit interne, comment il définira ces infractions
et la nature de tout élément de ces infractions qui en fait une infraction grave.
CEUX QUI FINANCENT LE TERRORISME
Aux fins de la seule RS.III, la formule ceux qui financent le terrorisme désigne
toute personne, groupe, entreprise ou autre entité qui apporte ou collecte, par
tous moyens, directement ou indirectement, des fonds ou autres biens
susceptibles de servir, en tout ou en partie, à faciliter la commission d’actes
terroristes, ou à toute personne ou entité agissant pour le compte ou sur
instruction de ces personnes, groupes, entreprises ou autres entités. Sont compris
ici ceux qui apportent ou collectent des fonds ou autres biens dans l’intention
qu’ils servent ou en sachant qu’ils vont servir, en tout ou en partie, à la
commission d’actes terroristes.
CONFISCATION
Le terme confiscation, qui recouvre le cas échéant la perte par confiscation,
signifie la privation permanente des fonds ou autres biens sur décision d’une
autorité compétente ou d’un tribunal. La confiscation ou perte par confiscation
intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative qui transfert
à l’État la propriété des fonds ou autres biens visés. Dans ce cas, la ou les
personnes/entités qui détiennent un intérêt sur lesdits fonds ou lesdits biens au
moment de la confiscation ou de la déchéance perdent, en principe, tous leurs
droits sur les fonds ou autres biens confisqués ou soumis à déchéance. (Les
décisions de confiscation ou de perte par confiscation sont généralement liées à
une condamnation pénale ou à un arrêt d’un tribunal établissant que le bien
confisqué ou perdu par confiscation a été acquis par suite d’une violation de la
loi ou qu’il était destiné à servir une telle violation.)
CORRESPONDANT BANCAIRE
Par activité de correspondant bancaire, on entend la prestation de services
bancaires par une banque (la « banque correspondante ») à une autre banque (la
« banque cliente »). Les grandes banques internationales assurent en général la
fonction de correspondant pour des milliers d’autres banques dans le monde. Les
banques clientes ont accès à un vaste éventail de services, notamment la gestion
de trésorerie (par exemple, des comptes rémunérés dans plusieurs devises), les
virements internationaux, la compensation de chèques, les comptes de passage et
les services de change.
EN RAPPORT AVEC LE FINANCEMENT DU TERRORISME OU LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
Lorsqu’elle est utilisée pour qualifier des espèces ou des instruments négociables
au porteur, l’expression en rapport avec le financement du terrorisme ou le
blanchiment de capitaux désigne des espèces ou instruments négociables au
porteur qui (i) constituent des produits du financement du terrorisme, d’actes
terroristes ou d’organisations terroristes, ou sont utilisés à cette fin, ou sont
destinés à servir à cette fin, ou seront affectés à cette fin, ou (ii) sont blanchis,
constituent le produit d’opérations de blanchiment ou d’infractions principales,
ou servent ou doivent servir à la commission de telles infractions.
ENTREPRISES ET PROFESSIONS NON FINANCIÈRES DÉSIGNÉES
On entend par entreprises et professions non financières désignées, les :
a) Casinos (y compris les casinos sur Internet).
b) Agents immobiliers.
c) Négociants en métaux précieux.
d) Négociants en pierres précieuses.
e) Avocats, notaires, autres professions juridiques indépendantes et
comptables – il s'agit de membres de professions libérales exerçant à
titre indépendant, d'associé ou de salarié dans un cabinet. Il ne s'agit pas
de professions libérales exerçant « en interne », salariés d'autres types
d'entreprises, ni de professionnels travaillant pour un organisme public,
qui peuvent déjà être soumis à des mesures de lutte contre le
blanchiment de capitaux.
f) Prestataires de services aux sociétés et fiducies ; il s'agit des personnes
ou entreprises qui ne relèvent pas d'autres catégories visées dans les
présentes Recommandations et qui, à titre commercial, fournissent à des
tiers tout ou partie des services suivants:
- elles interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une
personne morale ;
- elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin
qu'une autre personne intervienne) en qualité d'administrateur ou de
secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société
de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres
personnes morales ;
- elles fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux,
une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une
société de personnes ou toute autre personne morale ou construction
juridique ;
- elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin
qu'une autre personne intervienne) en qualité d'administrateur d'une
« fiducie » expresse (express trust) ;
- elles interviennent (ou procèdent aux arrangements nécessaires afin
qu'une autre personne intervienne) en qualité d'actionnaire agissant
pour le compte d'une autre personne.
FONDS OU AUTRES BIENS
Le terme fonds ou autres biens désigne les actifs financiers, les biens de toute
nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, quel que soit leur mode
d’acquisition, ainsi que les documents ou instruments juridiques sous toute
forme, y compris électronique ou numérique, prouvant la propriété de ou les
intérêts sur lesdits fonds ou autres biens, y compris, mais de façon non
limitative, les crédits bancaires, les chèques de voyage, les chèques bancaires, les
mandats, les actions, les valeurs mobilières, les obligations, les traites ou lettres
de crédit ainsi que les éventuels intérêts, dividendes ou autres revenus ou valeur
tirés de ou générés par de tels fonds ou autres biens.
INSTITUTION FINANCIÈRE
Le terme institution financière signifie toute personne ou entité qui exerce à
titre commercial une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom
ou pour le compte d'un client :
1. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public50.
2. Prêts.
3. Crédit-bail.
4. Transferts d’argent ou de valeurs.
5. Émission et gestion de moyens de paiement (par exemple, cartes de
crédit et de débit, chèques, chèques de voyage, virements et lettres de
change, monnaie électronique).
6. Octroi de garanties et souscriptions d'engagements.
7. Négociation sur :
(a) les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de
dépôt, produits dérivés etc.) ;
(b) le marché des changes ;
(c) les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices ;
(d) les valeurs mobilières ;
(e) les marchés à terme de marchandises.
8. Participation à des émissions de valeurs mobilières et prestation de
services financiers connexes.
9. Gestion individuelle et collective de patrimoine.
10. Conservation et administration de valeurs mobilières, en espèces ou
liquides, pour le compte d'autrui.
11. Autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion de
fonds ou d'argent pour le compte d'autrui.
12. Souscription et placement d'assurances vie et d'autres produits
d'investissement en lien avec une assurance.54
13. Change manuel.
Lorsqu'une activité financière est exercée par une personne physique ou morale
de manière occasionnelle ou très limitée (selon des critères quantitatifs et dans
l'absolu), de sorte que le risque de blanchiment de capitaux est faible, un pays
peut décider que l'application de tout ou partie des mesures anti-blanchiment
n'est pas nécessaire.
Dans des circonstances strictement limitées et justifiées, et s'il est démontré que
le risque de blanchiment est faible, un pays peut décider de ne pas appliquer une
partie ou l'ensemble des 40 Recommandations à certaines des activités
financières énumérées ci-dessus.
INSTRUMENTS NÉGOCIABLES AU PORTEUR
Les instruments négociables au porteur sont les instruments monétaires au
porteur tels que : chèques de voyage ; instruments négociables (chèques, billets à
ordre et mandats) au porteur, endossables sans restriction, libellés au nom d’un
bénéficiaire fictif, ou qui revêtent toute autre forme grâce à laquelle le titre de
propriété est transféré en même temps que l’instrument lui-même ; les
instruments en blanc (chèques, billets à ordre et mandats) signés mais sur
lesquels le nom du bénéficiaire a été omis.
ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
Les organismes à but non lucratif peuvent revêtir différentes formes qui
dépendent du pays ou territoire concerné et de son régime juridique. Chez
les membres du GAFI, la loi et la pratique reconnaissent entre autres les
associations, fondations, comités de collecte de fonds, organismes de services
locaux, entreprises d'intérêt public, organismes constitués en sociétés
anonymes et institutions publiques de bienfaisance comme autant de formes
licites d'organismes à but non lucratif.
Cette diversité des formes juridiques et le souci d'aborder le problème sous
l'angle des risques militent en faveur d'une définition plutôt fonctionnelle que
juridique. En conséquence, le GAFI a élaboré des propositions d'ordre pratique
qui devraient aider au mieux les autorités à protéger contre toute utilisation
abusive ou toute exploitation par les financiers du terrorisme les organismes à
but non lucratif qui sont impliqués dans la collecte ou la distribution de fonds
pour des motifs caritatifs, religieux, culturels, éducatifs, sociaux ou
confraternels, ou pour d'autres types de bonnes oeuvres. (Cette définition est
extraite des Meilleures pratiques concernant la RS.VIII. Elle est utilisée pour les
critères relatifs à la RS.VIII.)
PERSONNE POLITIQUEMENT EXPOSÉE (PPE)
Une personne politiquement exposée (PPE) est une personne qui exerce ou a
exercé d'importantes fonctions publiques dans un pays étranger ; par exemple, de
chef d'État ou de gouvernement, de politiciens de haut rang, de hauts
responsables au sein des pouvoirs publics, de magistrats ou militaires de haut
rang, de dirigeants d'une entreprise publique ou de responsables de parti
politique. Les relations d'affaires avec les membres de la famille d'une PPE ou
les personnes qui lui sont étroitement associées présentent, sur le plan de la
réputation, des risques similaires à ceux liés aux PPE elles-mêmes. Cette
expression ne couvre pas les personnes de rang moyen ou inférieur relevant des
catégories mentionnées ci-dessus.
RÉSOLUTION S/RES/1267(1999)
Ce terme renvoie à la résolution S/RES/1267(1999) ainsi qu’aux résolutions
ultérieures. Lorsqu’elle a été adoptée, la résolution S/RES/1267(1999) l’a été
pour une durée limitée à un an. Une série de résolutions ont été publiées par le
Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) en vue de prolonger la résolution
S/RES/1267(1999) et d’en affiner les dispositions. Par résolutions ultérieures, on
comprend les résolutions qui prolongent la résolution initiale S/RES/1267(1999)
et qui lui sont directement liées. En février 2004, il s’agissait des résolutions
S/RES/1333(2000), S/RES/1363(2001), S/RES/1390(2002), S/RES/1455(2003)
et S/RES/1526(2004).
SAISIR
Le terme saisir signifie interdire le transfert, la conversion, la cession ou le déplacement de fonds ou d’autres biens par suite d’une action prise par une
autorité ou d’un tribunal compétent dans le cadre d’un mécanisme de gel. Toutefois, contrairement à une mesure de gel, une saisie se déroule selon un mécanisme qui permet à l’autorité ou au tribunal compétent de prendre le contrôle des fonds ou autres biens concernés. Les fonds ou autres biens saisis restent la propriété de ou des personnes/entités qui détiennent un intérêt sur lesdits fonds ou lesdits biens au moment de la saisie, bien que l’autorité ou le tribunal compétent prenne souvent possession des fonds ou autres biens saisis et en assument l’administration ou la gestion.
SANS DÉLAI
Aux fins de la Recommandation spéciale III, l’expression sans délai a le sens
spécifique suivant. Aux fins de la résolution S/RES/1267(1999), elle signifie,
dans l’idéal, dans un délai de quelques heures à compter de l’inscription sur les
listes du le Comité des sanctions à l’encontre d’Al-Qaida et des Taliban. Aux
fins de la résolution S/RES/1373(2001), l’expression sans délai signifie que, dès
lors que l’on a des motifs raisonnables ou une base raisonnable permettant de
soupçonner ou de penser qu’une personne ou entité est un terroriste, une
personne qui finance le terrorisme ou une organisation terroriste. L’expression
sans délai devrait être interprétée au regard de la nécessité de prévenir la fuite ou
la dispersion de fonds ou autres biens liés au terrorisme ainsi que de la nécessité
d’une action mondiale concertée pour rapidement bannir et interrompre leurs
flux de financement.
SERVICE DE TRANSMISSION DE FONDS OU DE VALEURS
Un service de transmission de fonds ou de valeurs consiste en un service
financier qui accepte les espèces, les chèques ou tout autre instrument de
paiement ou dépôt de valeur dans un lieu donné et paye une somme équivalente
en espèces ou sous toute autre forme à un bénéficiaire situé dans une autre zone
géographique au moyen d'une communication, d'un message, transfert ou d'un
système de compensation (clearing) auquel le service de transmission de fonds
ou de valeurs appartient. Les transactions effectuées par le biais de ces services
peuvent impliquer un ou plusieurs intermédiaires et une tierce partie réceptrice
du paiement final.
Un service de transmission de fonds ou de valeurs peut être fourni par des
personnes (physiques ou morales) en ayant formellement recours au système
financier réglementé ou de manière informelle grâce aux institutions
financières non bancaires ou à d'autres entreprises commerciales ; ou grâce à
tout autre mécanisme, soit via le système financier réglementé (par l'usage par
exemple de comptes bancaires), soit via un réseau de mécanismes opérant en
dehors du système réglementé. Dans certains pays, les systèmes informels
sont habituellement appelés remises de fonds alternatives ou systèmes
bancaires souterrains (ou parallèles). Ces systèmes présentent souvent des
liens étroits avec une zone géographique spécifique et sont ainsi désignés par
une terminologie particulière. Hawala, hundi, fei-chien et le black market peso
exchange en sont des exemples. (Cette définition est extraite de la Note
interprétative à la RS.VI. Elle est utilisée pour les critères relatifs à la RS.VI.)