Les IX Recommandations Spéciales

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IX Recommandations spéciales

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Les IX Recommandations Spéciales

Reconnaissant l’importance vitale de prendre des mesures afin de lutter contre le financement du terrorisme, le GAFI a adopté ces Recommandations qui, conjointement avec les quarante Recommandations du GAFI sur le blanchiment de capitaux, fournissent le cadre fondamental visant à détecter, prévenir et réprimer le financement du terrorisme et des actes terroristes. Pour des renseignements supplémentaires sur les Recommandations Spéciales dans le cadre du processus d'auto-évaluation, voir les Notes directives. 

Le GAFI a révisé les 40 et IX Recommandations.  La révision des Recommendations du GAFI a été adoptée en février 2012.  Les Recommandations du GAFI pour accéder à cette version. 

I. Ratification et mise en oeuvre des instruments des Nations Unies

Chaque pays devrait prendre les mesures immédiates pour ratifier et pour mettre en oeuvre sans restriction la Convention de 1999 des Nations Unies pour la répression du financement du terrorisme.

Les pays devraient également mettre en oeuvre immédiatement les résolutions des Nations Unies relatives à la prévention et la répression du financement des actes terroristes, notamment la Résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

II. Incrimination du financement du terrorisme et du blachiment de capitaux commis dans le cadre des activités terroristes

Chaque pays devrait ériger en infraction pénale le financement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations terroristes. Les pays devraient s’assurer que de telles infractions sont désignées comme des infractions sous-jacentes au blanchiment de capitaux.

III. Gel et confiscation des biens terroristes

Chaque pays devraient mettre en oeuvre des mesures pour geler sans délai les fonds ou autres biens des terroristes et de ceux qui financent le terrorisme et les organisations terroristes, conformément aux résolutions des Nations Unies relatives à la prévention et la répression du financement des actes terroristes.

Chaque pays devrait également adopter et mettre en oeuvre des mesures, y compris de nature législative, afin de permettre aux autorités compétentes de saisir et de confisquer les biens qui sont utilisés pour, ou destinés ou alloués à être utilisés pour le financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes, ou qui en constituent le produit.

IV. Déclaration des transactions suspectes lieés au terrorisme

Si les institutions financières, ou les autres entreprises ou entités assujetties aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, suspectent, ou ont des motifs raisonnables de suspecter que des fonds sont liés, associés ou destinés à être utilisés pour le financement du terrorisme, des actes terroristes ou des organisations terroristes, elles devraient être tenues de déclarer rapidement leurs soupçons aux autorités compétentes.

V. Coopération Internationale

Chaque pays devrait apporter aux autres pays, sur le fondement d’un traité, d’un accord ou de tout autre mécanisme relatif à l’entraide judiciaire ou à l’échange de renseignements, l’assistance la plus large possible dans le cadre des enquêtes, investigations ou procédures pénales, civiles ou administratives concernant le financement du terrorisme, des actes terroristes et des organisations terroristes.

Les pays devraient également prendre toutes les mesures possibles en vue d’assurer qu’ils ne fournissent pas de refuge aux personnes poursuivies pour le financement du terrorisme, des actes terroristes, ou des organisations terroristes, et ils devraient mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, des procédures permettant l’extradition de telles personnes.

VI. Remise de fonds alternative

Chaque pays devrait prendre des mesures afin de s’assurer que les personnes physiques ou morales, y compris les agents, qui fournissent un service de transmission de fonds ou de valeurs, y compris la transmission à travers un système ou réseau informel visant le transfert de fonds ou de valeurs, obtiennent une autorisation d’exercer ou s’inscrivent sur un registre, et qu’elles soient assujetties à toutes les Recommandations du GAFI qui s’appliquent aux banques et aux institutions financières non bancaires. Chaque pays devrait s’assurer que les personnes physiques ou morales qui fournissent ce service illégalement soient passibles de sanctions administratives, civiles ou pénales.

VII. Virements électroniques

Les pays devraient prendre des mesures afin d’obliger les institutions financières, y compris les services de remise de fonds, à inclure des renseignements exacts et utiles relatifs au donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte) concernant les transferts de fonds et l’envoi des messages qui s’y rapportent. Les renseignements devraient accompagner le transfert ou le message qui s’y rapporte tout au long de la chaîne de paiement.

Les pays devraient prendre des mesures pour s’assurer que les institutions financières, y compris les services de remise de fonds, mettent en oeuvre une surveillance approfondie et un suivi aux fins de détection des activités suspectes des transferts de fonds non accompagnés de renseignements complets sur le donneur d’ordre (nom, adresse et numéro de compte).

VIII. Organismes á but non lucratif

Les pays devraient entreprendre une revue de l’adéquation de leurs lois et réglementations relatives aux entités qui peuvent être utilisées afin de financer le terrorisme. Les organismes à but non lucratif étant particulièrement vulnérables, les pays devraient s’assurer qu’ils ne peuvent pas être utilisés:

(i) par les organisations terroristes se présentant comme des entités légitimes;

(ii) afin d’exploiter des entités légitimes comme moyens de financement du terrorisme, y compris pour éviter les mesures visant le gel des biens;

(iii) et afin de dissimuler ou de voiler l’acheminement clandestin des fonds destinés à des fins légitimes pour approvisioner les organisations terroristes.

IX. Les passeurs du fonds « Cash Couriers »

Les pays devraient avoir en place des mesures destinées à détecter les transports physiques transfrontaliers d’espèces et instruments au porteur, y compris un système de déclaration ou toute autre obligation de communication.

Les pays devraient s’assurer que leurs autorités compétentes sont dotées du pouvoir de bloquer ou retenir les espèces ou instruments au porteur soupçonnés d’être liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, ou faisant l’objet de fausses déclarations ou communications.

Les pays devraient s’assurer que des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives peuvent s’appliquer aux personnes qui ont procédé à des fausses déclarations ou communications. Lorsque des espèces ou instruments au porteur sont liés au financement du terrorisme ou au blanchiment de capitaux, les pays devraient aussi adopter des mesures, y compris de nature législative, conformes à la Recommandation 3 et le Recommandation spéciale III, qui autorisent la confiscation de telles espèces ou de tels instruments.